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LA RÉFORME DES RETRAITES

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LA RÉFORME DES RETRAITES

Texte emblématique pour le gouvernement, la loi réformant les retraites allonge la durée de cotisations et tend à aligner le régime des fonctionnaires sur celui du privé. Tour d'horizon de ses principales mesures.

Principales dispositions (Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, décision du Conseil constitutionnel n° 2003-483 DC du 14 août 2003, J.O. du 22-08-03)

Ce fut le deuxième débat le plus long au Palais-Bourbon depuis 1981. Il aura fallu une session parlementaire extraordinaire en juillet où furent discutés pas moins de 8 679 amendements, de jour et de nuit, pour que la loi portant réforme des retraites soit définitivement adoptée le 24 juillet par les parlementaires. Globalement validée le 14 août par le Conseil constitutionnel, elle est parue au Journal officiel le 22 août. La loi vise à réorganiser les régimes de retraite sur le long terme et prévoit, pour ce faire, un calendrier progressif de la réforme. En outre, elle révise des pans entiers de ces régimes à court ou moyen terme (1). Elle est entrée en vigueur le 24 août (un jour franc après sa publication), sauf dispositions spécifiques. Lesquelles sont assez nombreuses. Sa mise en œuvre nécessite la parution de nombreux textes réglementaires.

Mesure phare de la loi du 21 août : l'allongement progressif de la durée d'assurance pour bénéficier de la retraite à taux plein. Dans le privé et, désormais, dans le public, elle sera de 40 ans en 2008. Elle doit passer, dans ces deux régimes, à 41 ans en 2012, et à près de 42 ans en 2020, compte tenu de paramètres liés à la situation démographique, sociale et économique.

Dans cette perspective de progression de la durée d'assurance, le législateur prévoit de nombreuses mesures incitatives au maintien en activité. En direction des entreprises, d'abord, pour qu'elles changent leur politique de gestion du personnel « âgé »   (voir encadré). En direction des salariés et des fonctionnaires aussi. Points forts : l'instauration d'une surcote (majoration) de leur pension s'ils travaillent au-delà de la durée nécessaire à l'obtention d'une pension entière, l'assouplissement du dispositif « cumul emploi-retraite », la possibilité de racheter 3 années d'études... Nous reviendrons de façon plus détaillée sur cette réforme dont nous présentons ici les grandes lignes.

I - LE RÉGIME DES SALARIÉS

A - Les droits personnels

1 - LES CONDITIONS D'ACCÈS À LA RETRAITE

Pour mémoire, une pension de retraite peut être attribuée à un assuré d'au moins 60 ans justifiant d'une durée minimale d'assurance, à condition qu'il cesse son activité professionnelle, sauf exceptions (activités à caractère artistique, participation à des jurys de concours...) ou option pour la retraite progressive (dont le régime est modifié, voir encadré).

La loi assouplit le dispositif couramment dénommé « cumul emploi-retraite » qui interdit la perception d'une pension en cas d'activité professionnelle. En outre, elle prévoit deux cas de départ anticipé : pour les salariés ayant commencé à travailler tôt et pour ceux handicapés.

a - L'assouplissement du dispositif « cumul emploi-retraite » (art.15)

En cohérence avec le système applicable dans les retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC), le cumul d'une pension de retraite de base avec une activité professionnelle sera possible, à partir du 1erjanvier 2004, à la double condition suivante :

 que les revenus procurés par l'activité ajoutés aux pensions de vieillesse de base et complémentaire (ARRCO, AGIRC...) soient inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la pension ;

 et, si l'activité est reprise chez le dernier employeur, qu'elle intervienne au plus tôt 6 mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

b - Les départs anticipés

Carrière longue (art. 23)

La loi organise les conditions de départ en retraite anticipé pour les personnes qui ont accompli une carrière longue, et renvoie à un décret le soin d'en fixer les conditions. Cette mesure doit permettre aux salariés qui ont commencé à travailler dès l'âge de 14,15 ou 16 ans de prendre leur retraite à partir de 56 ans à condition de remplir des conditions de durée de cotisations et d'assurance (42 ans) (Rap. Sén. n° 382, tome I, Leclerc, juillet 2003).

Handicap (art.24)

Les assurés handicapés qui ont accompli leur activité alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux (qui devrait être fixé à 80 % par décret) pourront désormais partir à la retraite avant 60 ans. A condition de justifier d'une durée d'assurance (dans le régime général et les autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse) au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée devant avoir donné lieu à cotisations à leur charge.

2 - LE CALCUL DE LA PENSION

a - La formule de calcul (proratisation de la pension) (art. 22)

Pour les pensions prenant effet au 1er janvier 2008, la durée d'assurance maximale au régime général pour le calcul de la pension, actuellement égale à 150 trimestres, passera à 160 trimestres. Les assurés ne justifiant pas de cette durée verront donc leur pension proratisée sur 160 trimestres et non plus 150 (calcul proportionnel). De fait, au 1er janvier 2008, la formule de calcul de la pension sera la suivante :

L'allongement de la durée d'assurance montera en charge progressivement à raison de 2 trimestres par an pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 (150 trimestres pour les assurés nés avant 1944,152 trimestres pour ceux nés en 1944,154 pour ceux nés en 1945...).

Pour mémoire, le salaire annuel moyen sera calculé sur les 25 meilleures années en 2008 ; le taux de la pension est au maximum (taux plein) de 50 % si l'assuré justifie, tous régimes confondus, de 160 trimestres. La durée d'assurance retenue au régime général tient compte des périodes cotisées et assimilées (maladie, chômage...).

A partir de 2009, la durée d'assurance doit augmenter de un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres (41 ans ) en 2012. Toutefois, le calendrier de mise en œuvre de cette dernière majoration pourra être ajusté au regard des évolutions évaluées par le Conseil d'orientation des retraites avant le 1er janvier 2008 (art. 5 et 66-II).

b - La période d'assurance

Dans cette perspective d'allongement de la durée de cotisation, le législateur a décidé :

 d'élargir, à partir du 1er janvier 2004, la possibilité accordée aux assurés de racheter leurs cotisations dans la limite de 3 ans pour : les années d'études supérieures précédant l'affiliation au régime ayant donné lieu à l'obtention d'un diplôme, ainsi que pour les années au cours desquelles les cotisations versées n'ont pas permis la validation de 4 trimestres d'assurance (conditions à fixer par décret) (art.29)   ;

 de permettre, à partir du 1er janvier 2004, à tous les salariés à temps partiel de cotiser à l'assurance vieillesse sur une assiette à plein temps, et pas seulement à ceux qui sont passés d'un temps plein à un temps partiel. Cette possibilité est également ouverte aux personnes dont la rémunération ne peut pas être déterminée en fonction du nombre d'heures travaillées ( assistantes maternelles notamment) (art. 35)  ;

 de garantir les droits à l'assurance vieillesse des salariés en congé de reclassement, accordé aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés. Plus précisément, lorsque ces salariés effectuent le congé pendant la période de suspension du préavis, ils bénéficient d'une rémunération à la charge de l'employeur qui n'est actuellement pas prise en compte pour l'assurance vieillesse. La loi assimile à une période d'assurance, depuis le 7 mai 2002 (date d'entrée en vigueur du décret relatif au congé de reclassement), cette période pendant laquelle ils ont perçu une telle rémunération (art. 36).

Par ailleurs, une nouvelle majoration de durée d'assurance de un trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres est instaurée au profit des assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément. Celle-ci s'ajoute à la majoration pour enfant accordée aux femmes (art. 33), qui aurait dû faire l'objet d'un décret en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (2), et que la loi reprend. Les femmes ont droit à un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant (conditions à fixer par décret) dans la limite de 8 trimestres par enfant. En outre, celles bénéficiaires d'un congé parental peuvent désormais profiter de la majoration attachée au congé (égale à la durée effective du congé) lorsque son application leur est plus favorable que la majoration pour enfant (art. 32).

La pension des salariés ayant eu une carrière complète au SMIC (art.4)

L'article 4 de la loi affirme que « la Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du SMIC net ». A condition que l'intéressé ait cotisé sur la base du SMIC pendant cette durée. Cet article, figurant au nombre des dispositions générale de la loi, n'a pas de portée normative. Il formalise simplement un engagement du gouvernement.

En outre, à partir du 1er janvier 2004, les salariés de plus de 65 ans verront les conditions d'application de leur majoration (2,5 % par trimestre) de durée d'assurance modifiées. Actuellement, elle s'applique compte tenu du nombre d'années supplémentaires par rapport à 65 ans dans la limite de 150 trimestres. Désormais, elle jouera pour toute durée accomplie au-delà de 65 ans, mais tant qu'ils n'ont pas accompli une durée totale d'assurance au moins égale à 160 trimestres. Cette dernière durée s'appréciant tous régimes confondus (régime général et autres régimes obligatoires).

3 - LE MONTANT DE LA PENSION

a - Le minimum contributif (art.26)

A partir du 1er janvier 2004, le dispositif du minimum contributif, qui permet aux personnes justifiant d'une faible retraite à taux plein de bénéficier d'une majoration de celle-ci, sera modifié. Il sera calculé sur la base de 160 trimestres (contre 150 jusqu'alors) et la référence au minimum contributif sera valable au moment de la liquidation de la pension. En outre, il tiendra compte de la situation des polypensionnés et sera plus fortement revalorisé au titre des trimestres cotisés que de ceux qui ne le sont pas.

b - La surcote (art.25)

La loi instaure, à compter du 1er janvier 2004, une majoration de la pension (surcote) pour la période d'assurance accomplie après 60 ans et au-delà de la durée nécessaire pour le bénéfice de la retraite à taux plein. Elle sera précisée par décret. D'après le gouvernement, elle devrait s'élever à 0,75 %par trimestre, soit 3 % par an.

A noter : au cours des concertations avec les partenaires sociaux, le gouvernement s'est engagé à réduire progressivement de 10 à 5 % en 2004 le taux de la décote actuellement applicable aux assurés n'ayant pas cotisé suffisamment longtemps pour percevoir une pension à taux plein.

c - Les modalités de revalorisation (art. 27)

Le principe d'une revalorisation des pensions de retraite conformément à l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances est instauré de façon pérenne à partir de 2004. Il jouera également pour les avantages non contributifs (allocations aux vieux travailleurs salariés, allocation aux mères de famille, allocation spéciale et allocations supplémentaires) et leurs plafonds d'attribution.

4 - L'INFORMATION DES ASSURéS (art. 10)

Les régimes de retraite de base et complémentaire sont tenus d'informer les assurés sur leur situation au regard de la retraite. De plus, à partir d'un âge et selon une périodicité qui seront ultérieurement déterminés, ils devront envoyer à chaque personne une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles elle a droit. Un décret précisera les modalités d'application de cette obligation d'information à la charge des régimes de retraite.

Les mesures en faveur des salariés âgés

Plusieurs mesures de la loi incitent au maintien au travail des salariés dits âgés :

  le report de 60 à 65 ans, en principe, de l'âge de mise à la retraite (art. 16)  ;

  le recentrage des dispositifs de préretraite « cessation d'activité de certains travailleurs salariés » (CATS) sur les métiers à forte pénibilité (art. 18)   ;

  la suppression de la préretraite progressive à compter du 1erjanvier 2005 ;

  l'instauration d'une contribution sur les préretraites d'entreprise (art. 17)  ;

  l'aménagement des conditions d'exonération de la contribution « Delalande » versée à la rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans et plus. Et l'instauration d'un nouveau cas d'exonération de ce prélèvement pour les salariés âgés de 45 ans au moment de leur embauche (art. 19)   ;

  la prise en compte, pour les salariés en retraite progressive, des périodes cotisées au titre de leur activité professionnelle à temps partiel (art. 30)  ;

  l'obligation de discuter l'emploi des salariés âgés au cours de la négociation d'entreprise ou de branche (art. 11 et 12) .

B - Les mesures en faveur des conjoints (art. 31)

Le mécanisme de réversion est revu et l'assurance veuvage supprimée.

Ainsi le conjoint d'un assuré décédé pourra percevoir une pension de réversion sans condition d'âge (fixée à 55 ans actuellement) ou de durée de mariage (actuellement 2 ans avant le décès, sauf enfant issu du mariage) ou d'absence de remariage. Il devra seulement justifier d'une condition de ressources. Si ces dernières (ou celles du ménage) excèdent des plafonds qui seront fixés par décret, la pension de réversion sera réduite à due concurrence. En outre, les conditions d'appréciation des ressources seront révisées. Par ailleurs, le conjoint survivant pourra également prétendre à la majoration pour charge d'enfant même s'il s'est remarié. Celle-ci sera, comme la pension de réversion, revalorisée selon les mêmes modalités que la pension de vieillesse.

En parallèle, l'allocation de veuvage - servie, sous certaines conditions, aux assurés de moins de 55 ans - sera supprimée.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur au 1er juillet 2004, sous quelques réserves :

 les allocations de veuvage déjà liquidées continueront à être versées ;

 la condition d'âge sera progressivement supprimée ;

 la nouvelle condition de ressources ne sera opposable aux titulaires d'une pension de réversion qu'au moment de son entrée en vigueur et seulement en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

C - Les autres mesures

1 - L'ASSURANCE VIEILLESSE DES PARENTS AU FOYER ET L'ASSURANCE VOLONTAIRE (art.34)

La loi modifie les conditions d'attribution de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour les personnes qui ont la charge au foyer d'un adulte handicapé à 80 %dont le maintien à domicile est reconnu nécessaire par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). L'AVPF est, actuellement, réservée aux parents, à l'exclusion des autres membres de la famille (3). Elle s'appliquera, au 1er janvier 2004, que la personne handicapée soit le conjoint, l'ascendant, le descendant ou le collatéral du bénéficiaire ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral d'un des 2 membres du couple (art. 34, I). En parallèle, et à la même date, l'assurance volontaire à l'assurance vieillesse sera circonscrite aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, exercent les fonctions de tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un des membres de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne, et qui ne peuvent prétendre à l'assurance vieillesse des parents au foyer (art. 34, II).

2 - LE CONGé DE SOLIDARITé FAMILIALE (art. 38)

Un congé de solidarité familiale est instauré en remplacement de l'actuel congé d'accompagnement en fin de vie. Il s'adresse à tout salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Pour mémoire, l'autre congé permettait d'accompagner une personne partageant le domicile du salarié faisant l'objet de « soins palliatifs ». Ce nouveau congé peut prendre la forme d'un temps partiel. Le salarié est tenu envers son employeur d'un délai de prévenance de 15 jours, sauf urgence absolue constatée par le médecin.

II - LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES

A - Les droits personnels

1 - L'ACCÈS À LA PENSION

Pour mémoire, actuellement, un fonctionnaire a droit à une pension de retraite s'il a effectué au moins 15 ans de services effectifs (sauf en cas d'invalidité) et est âgé de 60 ans au minimum (50 ou 55 ans pour les agents en catégorie active). Sans les modifier dans leur principe, la loi aménage ces deux règles sur certains points.

Les disparités régionales en matière de retraites

Le montant brut moyen de la pension perçue mensuellement par les retraités résidant en métropole et titulaires d'au moins un avantage principal de droit direct s'élevait, en 2001, à 1 136  €. Un chiffre qui recouvre toutefois des moyennes régionales contrastées, allant de 973  € en Basse-Normandie à 1 525 € en Ile-de-France.

Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité (4) , ces disparités s'expliquent essentiellement par les structures de population. Ainsi, une plus forte proportion de femmes et d'agriculteurs retraités dans une région, comme c'est le cas dans le Limousin, en Bretagne, dans les Pays-de-la-Loire ou en Auvergne, influe à la baisse sur le montant des pensions. Au contraire, une plus forte proportion de jeunes retraités et d'anciens cadres (Alsace et Haute-Normandie, par exemple) contribue à augmenter le montant moyen des pensions.

a - Les périodes de services effectifs

La loi actualise la liste des périodes de services effectifs prises en compte pour la constitution des droits à pension et accélère, à partir du 1er janvier 2004, la procédure de validation des périodes effectuées en tant qu'auxiliaire, temporaire, aide ou contractuel dans les services de l'Etat et ses établissements (art. 43). Mais surtout, pour favoriser l'allongement de la durée d'activité, elle permet de retenir, pour l'appréciation de la durée de services effectifs, ceux accomplis postérieurement à la limite d'âge (voir ci-dessous) (art. 46).

b - Les exceptions à la condition d'âge

A partir du 1er janvier 2004, la mise à la retraite pour invalidité, sans condition d'âge, ne pourra intervenir que si aucun reclassement n'a pu être effectué (art. 53).

En outre, le droit pour une femme fonctionnaire atteinte d'une infirmité ou d'une maladie incurable, ou dont le conjoint est lui-même malade ou infirme, de partir en retraite avant l'âge requis est étendu aux hommes. Toutefois ces agents devront dorénavant justifier d'au moins 15 ans de services et leur infirmité ou maladie devra les placer dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et non plus seulement leurs anciennes fonctions (art. 53).

2 - LA DURÉE D'ACTIVITÉ RETENUE POUR LA LIQUIDATION

a - Le décompte des périodes de services liquidables

A compter du 1er janvier 2004, la durée des services et bonifications retenues pour la liquidation de la pension s'exprimera en trimestres, et non plus en annuités. Ce qui permettra, dans le cadre du nouveau système de décote/surcote (voir ci-dessous), de prendre en compte les trimestres acquis dans d'autres régimes que ceux de la fonction publique (art. 51).

b - L'allongement progressif de la durée de cotisation

A partir du 1er janvier 2004, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension - toujours fixé à 75 % du salaire des 6 derniers mois - va progressivement passer, d'ici à 2008, de 150 trimestres (37,5 ans) à 160 trimestres (40 ans), à raison de 2 trimestres supplémentaires de cotisation par an. A partir de 2009, la durée d'assurance doit augmenter de un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres (41 ans ) en 2012. Toutefois, le calendrier de mise en œuvre de cette dernière majoration pourra être ajusté au regard des évolutions évaluées par le Conseil d'orientation des retraites avant le 1er janvier 2008 (art. 5 et 66-II).

Parallèlement, la valeur du trimestre - qui rentre dans la formule de calcul de la pension - sera égale au pourcentage maximal de pension (75 %) divisé par le nombre de trimestres nécessaires. En 2008, il s'établira donc à 0,468 %, ce qui, pour une annuité, correspondra à un taux de 1,875 % (contre 2 % actuellement) (art. 51).

A signaler également

  La loi précise que la réforme du régime des retraites des fonctionnaires s'applique directement aux agents des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, des adaptations pouvant, si nécessaire, être apportées par décret (art. 40) .

  Les relations entre la radiation des cadres et le droit à liquidation de la pension sont clarifiées : la radiation est une condition nécessaire mais pas suffisante à la liquidation (art. 42) .

  La catégorie des services actifs ou « catégorie B » est rebaptisée « catégorie active ». Elle regroupe les emplois, dont la nomenclature est établie par décret, présentant un risque particulier ou entraînant des fatigues exceptionnelles (art. 53) .

 Depuis le 22 août 2003, la pension de retraite des fonctionnaires peut être saisie en cas de crimes commis par ces derniers, afin d'assurer le paiement des dommages et intérêts dus aux victimes ou à leurs ayants droit (art. 62) .

  Les sources de financement des pensions des fonctionnaires seront, à compter du 1er janvier 2006, clairement identifiées juridiquement : une contribution employeur à la charge de l'Etat, une cotisation à la charge des agents, les contributions et transferts d'autres personnes morales. Ce qui doit permettre de clarifier les conditions de l'équilibre du régime (art. 63) .

  A compter du 1er janvier 2004, les fonctionnaires des trois fonctions publiques pourront bénéficier de plein droit, pendant les 3 années suivant la naissance d'un enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté, d'un temps partiel équivalent à 60 %, 70 %ou 80 % d'un temps partiel, et non plus seulement d'un mi-temps (art. 70) .

  Les agents entrés en congé de fin d'activité avant le 1er janvier 2004 verront leur pension liquidée selon les règles en vigueur à la date de l'entrée dans le dispositif (art. 50) .

  Les agents de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active qui réuniront, à compter du 1er janvier 2008, les conditions d'ouverture des droits à retraire, bénéficieront d'une majoration de durée d'assurance de un an par période de 10 années de services effectifs (art. 78) .

c - Le maintien en activité au-delà de la limite d'âge

Pour permettre aux fonctionnaires de compléter le nombre de trimestres leur manquant pour bénéficier d'une retraite entière, la loi met en place un régime général de maintien en activité au-delà de la limite d'âge (5).

Cette possibilité sera ouverte à trois conditions  : la durée d'assurance du fonctionnaire ne lui permet pas d'obtenir le pourcentage maximal de la pension ; le maintien en activité est limité au nombre de trimestres manquant et, dans tous les cas, à 10 trimestres ; l'intérêt du service et l'aptitude physique de l'agent ne s'opposent pas à la prolongation d'activité (art. 69).

d - La prise en compte du temps partiel

La loi ouvre la possibilité, pour la liquidation de la pension, de retenir les périodes à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 2004 comme des périodes à temps plein (et non plus seulement au prorata du temps de travail effectué), à condition que le fonctionnaire s'acquitte d'une sur-cotisation.

Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services admissibles en liquidation de plus de 4 trimestres et, pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, de plus de 8 trimestres (art. 47).

e - La refonte du système de bonifications pour enfants

La loi refond le dispositif de bonifications pour enfants, notamment pour se mettre en conformité avec le droit communautaire (6).

Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004

La bonification de un an est supprimée et remplacée par la validation, dans la limite de 3 ans par enfant, des périodes consacrées à l'éducation de l'enfant. Etant précisé que cette règle s'appliquera aussi bien aux femmes qu'aux hommes (art. 44).

En outre, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à 2 trimestres. Majoration qui ne peut se cumuler avec la validation des périodes de temps partiel ou de congé pris pour élever un enfant lorsque celles-ci sont supérieures à 6 mois (art. 49 I et II).

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004

Pour chacun des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, tous les fonctionnaires, hommes et femmes, dont la pension est liquidée à compter du 28 mai 2003 - date de présentation du projet de loi en conseil des ministres -, bénéficient d'une bonification de un an, à condition qu'ils aient interrompu leur activité pour éduquer l'enfant. Il en est de même pour chacun des autres enfants que l'agent a élevé au moins pendant 9 ans avant leur 21e anniversaire et dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004 (enfants du conjoint, enfants sous tutelle...). Cette bonification est également ouverte aux femmes ayant accouché au cours de leurs années d'études avant leur recrutement, dès lors que ce dernier est intervenu dans les deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (art. 48).

Pour les enfants invalides

Nouveauté : les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance de un trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres (art. 49 III).

f - Le rachat des années d'études

La loi ouvre aux fonctionnaires la possibilité, dans certaines conditions, de racheter, dans la limite de 12 trimestres, des années d'études supérieures comptant pour la liquidation de la pension (art. 45).

3 - LE MONTANT DE LA PENSION

a - L'instauration d'une décote et d'une surcote

Pour favoriser l'allongement de la durée d'activité des fonctionnaires, un système de décote et de surcote, appliquée au montant de la pension, est mis en place.

L'épargne retraite (art. 107 à 113)

Afin de faciliter le recours à l'épargne retraite, un nouveau produit, le plan d'épargne individuelle pour la retraite, accessible à tous, est instauré. Dans les entreprises, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire est transformé en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.

Le régime social et fiscal des cotisations affectées à la prévoyance, la retraite et l'épargne retraite est revu pour être plus incitatif au recours à l'épargne retraite.

La décote

A compter de 2006, lorsque la durée d'assurance, calculée tous régimes confondus (7), sera inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de la pension, un coefficient de minoration sera appliqué au montant de la pension pour chaque trimestre manquant, dans la limite de 20 trimestres. De 2006 à 2015, ce taux de minoration passera progressivement de 0,125 % à 1,25 %, et restera ensuite fixé à ce dernier niveau. Cette décote s'annulera à un âge « pivot » exprimé par rapport à la limite d'âge, et qui évoluera progressivement entre 2006 et 2019.

Cette décote n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité. Ni aux pensions de réversion dès lors que c'est le décès du fonctionnaire qui l'a empêché de réunir le nombre de trimestres suffisant (art. 51 et 66-III).

La surcote

Lorsque la durée d'assurance sera supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension et que le fonctionnaire a atteint l'âge de 60 ans, un coefficient de majoration de 0,75 % par trimestre supplémentaire effectué après le 1er janvier 2004 s'appliquera au montant de la pension liquidée, dans la limite de 20 trimestres (art. 51).

b - La revalorisation de la pension

A compter du 1er janvier 2004, les pensions de retraite liquidées seront revalorisées uniquement chaque année, par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, et non plus en fonction de l'augmentation de la valeur du point d'indice ou des mesures catégorielles accordées aux fonctionnaires actifs (art. 51).

c - Le minimum garanti

La loi met en place un nouveau mécanisme de minimum de pension garanti qui entrera en vigueur de façon progressive entre 2003 et 2013. Ainsi, elle prévoit (art.51)  :

 un montant « plafond » de référence correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, d'un indice majoré qui ira de 216 en 2003 pour 25 ans de services effectifs à 227 en 2013 pour 40 ans de services effectifs (8)  ;

 un montant « plancher » pour 15 années de services effectifs, qui ira de 60 % du plafond précité en 2003 à 57,5 % en 2013 ;

 un système de majoration du montant « plancher » pour chaque année supplémentaire de services effectifs au-delà de 15 ans.

A compter du 1er janvier 2004, le montant du minimum garanti sera revalorisé selon l'évolution de l'indice des prix. Les modalités de revalorisation de la rente d'invalidité sont modifiées en conséquence (art. 55).

d - Le cumul pension-revenus d'activité

En vue de favoriser l'allongement de la durée d'activité, le régime de cumul d'un emploi dans l'une des trois fonctions publiques et d'une pension de retraite est simplifié.

Tout d'abord, à compter du 1er janvier 2004, le versement d'une pension ne sera plus subordonné à une rupture définitive de tout lien avec l'ancien employeur. En outre, le cumul sera possible tant que le montant brut des revenus d'activité n'excède pas le tiers du montant brut de la pension  ; en cas d'excédent, il sera déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du montant « plafond » du minimum de pension garanti (art. 64).

La loi prévoit que les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 pourront, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des anciennes règles de cumul si elles se révèlent plus favorables (art. 66-VI).

B - Les mesures en faveur des conjoints

Dans un souci de conformité au principe communautaire d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, la loi étend, à compter du 1er janvier 2004, aux hommes veufs de femmes fonctionnaires le dispositif de pension de réversion ainsi que le droit à pension en cas de pluralité de conjoints qui existent pour les veuves de fonctionnaires (art.56 et 58).

Des informations supplémentaires sur le nombre de cotisants et de retraités

Combien y a-t-il de retraités en France ? Que perçoivent-ils ? Difficile aujourd'hui de répondre à ces questions, en raison notamment du nombre important de pluripensionnés. D'où la création, cet été (9) , d'un traitement automatisé d'informations nominatives composé de deux échantillons interrégimes de retraités et de cotisants. Visé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, il recoupera des informations provenant de plusieurs organismes (régimes de retraite obligatoire, Unedic, INSEE, services de l'Etat).

C - Les autres mesures

1 - LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ

Le dispositif de cessation progressive d'activité (CPA) est modifié, à compter du 1er janvier 2004, afin d'accentuer son objectif majeur, c'est-à-dire une transition sans rupture entre l'emploi et la retraite (art. 73). La loi prévoit que seuls les agents titulaires ou non d'au moins 57 ans (contre 55 ans actuellement), dont la limite d'âge est fixée à 65 ans, et qui justifient de 33 années de cotisations tous régimes confondus et de  25 années de services effectifs pourront bénéficier d'une CPA. A noter toutefois que la condition d'âge minimum de 57 ans entrera en vigueur progressivement, augmentant par palliers de 6 ou 3 mois entre 2003 et 2008.

L'agent en CPA travaillera à temps partiel et pourra choisir entre une quotité de travail :

 dégressive - 80 % pendant les deux premières années, 60 % ensuite -, rémunérée à hauteur de 6/7 de la rémunération globale puis de 70 % ;

 ou fixe de 50 % (mi-temps), rémunérée à hauteur de 55 % de la rémunération globale.

Le temps passé en cessation progressive d'activité sera pris en compte comme des périodes de services à temps plein pour l'acquisition du droit à pension, et au prorata du temps de travail effectif pour la liquidation de la pension, sauf si l'agent a demandé à cotiser sur la base du temps plein.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents entrés en cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004.

2 - LA CRÉATION D'UN RÉGIME DE RETRAITE ADDITIONNEL

L'article 76 de la loi institue, à compter du 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à améliorer la retraite de l'ensemble des fonctionnaires (Etat, territoriaux, hospitaliers). L'objectif étant d'intégrer les primes et indemnités qu'ils perçoivent en plus de leur traitement de base dans le calcul de leur pension.

Les cotisations, dont le taux sera déterminé par décret, seront réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires, et seront assises sur les primes et indemnités non prises en compte actuellement, dans des limites elles aussi fixées par décret (10).

Pour bénéficier de la retraite complémentaire, versée en principe sous forme de rente, le fonctionnaire devra avoir atteint l'âge de 60 ans et avoir été admis à la retraite.

Catherine Sebbah et Sandrine Vincent

Notes

(1)  Les régimes des professions non salariées ne sont pas traités dans ce dossier.

(2)  Voir ASH n° 2243 du 28-12-02.

(3)  Voir ASH n° 2181 du 22-09-00.

(4)  DREES - Etudes et résultats n° 249 - Juillet 2003.

(5)  Les limites d'âge restent fixées à 65 ans pour les agents sédentaires et 55 ou 60 ans pour ceux classés en catégorie active.

(6)  Voir ASH n° 2273 du 23-08-02.

(7)  C'est-à-dire prenant en compte la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, mais aussi, le cas échéant, la durée de cotisation et les périodes reconnues équivalentes validées dans d'autres régimes de retraites.

(8)  Le montant correspondant actuellement à l'indice majoré 227 s'élève à 11 915,98 € par an, soit 993 € par mois.

(9)  Décret n° 2003-686 et arrêté du 22-07-03, J.O. du 29-07-03.

(10)  Selon les informations fournies par le gouvernement au cours des débats parlementaires, l'assiette de ces cotisations devrait être plafonnée à hauteur de 20 % du traitement de base.

LES POLITIQUES SOCIALES

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