Deux décrets fixent les modalités d'accueil, dans la fonction publique territoriale (FPT), en détachement, des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le détachement ne peut se faire que dans l'un des cadres d'emplois mentionnés en annexe du décret n° 94-163 du 16 février 1994, c'est-à-dire notamment celui des assistants et conseillers socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des animateurs, des moniteurs-éducateurs, des agents sociaux, des psychologues et des puéricultrices.
L'emploi auquel l'intéressé peut prétendre doit correspondre au niveau de celui qu'il occupait précédemment, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs autres pays européens. Le détachement a lieu après avis de la commission administrative paritaire compétente dans le cadre d'emplois concerné. Mais aussi d'une commission d'équivalences qui vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le cadre d'emplois susceptible de l'accueillir, et propose le classement dans l'emploi de détachement approprié.
Le détachement ne peut excéder cinq ans et ne peut être renouvelé que pour des périodes n'excédant pas non plus cinq ans. L'intéressé devant faire connaître sa décision à sa structure d'accueil au moins trois mois avant la fin de son détachement. Rémunéré par la collectivité territoriale ou l'établissement public au sein duquel il est détaché, le fonctionnaire est régi par les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil. Les modalités de son classement sont également détaillées.