La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins clarifie certains points de la réglementation relative à la réduction du temps de travail (RTT) dans la fonction publique hospitalière (FPH) (1) et commente les mesures d'assouplissement mises en œuvre par décrets (2). Parmi les précisions apportées, nous retiendrons les suivantes.
La bonification de 10 % des jours RTT concerne tous les jours ou heures de réduction du temps de travail, y compris ceux acquis au titre de 2002, qui ont été versés au compte épargne-temps avant le 15 juin 2003 (date de publication des décrets). En outre, un même jour RTT ne peut donner lieu qu'à une seule bonification : ceux acquis au titre de 2002 versés au compte épargne-temps en 2002 ou durant le premier semestre 2003, et bonifiés à cette occasion, ne pourront faire l'objet d'une nouvelle bonification en 2004 ou 2005.
Autre point abordé : le travail de nuit. Si les agents travaillant exclusivement de nuit ont vu leur durée du travail réduite à 1 560 heures depuis le 1er janvier 2002, durée qui sera ramenée à 1 470 heures à partir du 1er janvier 2004, ceux qui alternent des horaires de jour et de nuit voient leur durée du travail réduite au prorata des périodes effectuées de nuit. De plus, contrairement aux agents exerçant exclusivement la nuit, les fonctionnaires alternant des horaires de jour et de nuit peuvent prétendre au cumul des réductions de durée du travail prévues au titre du repos variable ou des servitudes d'internat.
Par ailleurs, la durée quotidienne maximale de travail pouvant être portée, à titre dérogatoire, à 12 heures (contre 9 ou 10), il convient, dans le cadre d'un tel dépassement, de plafonner à 12 heures le calcul prorata temporis de l'indemnité des dimanches et jours fériés.
Enfin, la circulaire précise que le nombre de jours fériés pris en compte dans le décompte annuel du temps de travail a été fixé à neuf jours en moyenne. S'il se révèle supérieur au cours d'une année, l'absence supplémentaire occasionnée ne doit pas donner lieu à récupération par l'agent.
(1) Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.
(2) Voir ASH n° 2316 du 20-06-03.