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Les retenues sur la rémunération des agents de l'Etat grévistes

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A la suite des conflits sociaux du printemps dernier, le ministère de la Fonction publique rappelle, dans une circulaire publiée au Journal officiel, la réglementation relative aux retenues opérées sur les salaires des personnels grévistes de la fonction publique de l'Etat.

Tout d'abord, indique-t-il, la règle dite du « trentième indivisible » conduit à opérer une retenue d'un trentième sur la rémunération des agents en poste dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics à caractère administratif de l'Etat, en cas d'arrêt de travail intervenu pendant une fraction quelconque de la journée. Puis le ministère précise que, les périodes de grève étant considérées comme un tout, le calcul de la retenue peut donc porter sur des jours au cours desquels l'agent n'était pas soumis à des obligations de service (jours fériés, congés, week-ends). Par exemple, lorsque l'agent a fait grève le vendredi et le lundi, une retenue de deux trentièmes sera opérée à raison du samedi et du dimanche. En outre, il ne peut y avoir de compensation des jours de grève par des jours de congé ou de réduction du temps de travail.

L'assiette de la retenue est constituée par l'ensemble de la rémunération qui comprend, pour les fonctionnaires, outre le traitement proprement dit, l'indemnité de résidence ainsi que les primes et indemnités diverses versées aux agents en considération du service qu'ils ont accompli. Les primes octroyées annuellement sont également incluses dans cette assiette, après avoir été ramenées à un équivalent moyen mensuel. En revanche, ne sont pas prises en compte les sommes allouées au titre du remboursement des frais, ainsi que les avantages familiaux et prestations sociales, en particulier le supplément familial de traitement, l'indemnité représentative de logement ou, lorsqu'elles sont versées par l'Etat, les prestations familiales.

Les retenues opérées ne peuvent pas excéder une certaine quotité correspondant aux proportions dans lesquelles les rémunérations sont cessibles et saisissables (1).

Il appartient à chaque ministère de mettre en place un système de recensement des agents grévistes (listes d'émargement manuelles, moyens automatiques d'enregistrement...). En règle générale, les services du personnel appliqueront la retenue au cours du mois suivant celui durant lequel s'est déroulée la grève ou, au plus tard, à la fin du deuxième mois qui suit le début du conflit. Un étalement des retenues dans le temps peut être effectué, à titre exceptionnel, lorsque la situation particulière d'un agent le rend nécessaire.

(Circulaire du 30 juillet 2003, J.O. du 5-08-03)
Notes

(1)  Sur le barème 2003 de saisie des rémunérations, voir ASH n° 2294 du 17-01-03.

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