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L'administration clarifie les notions d'amplitude du travail et de pause

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Consciente que « les établissements sociaux et médico- sociaux de droit privé à but non lucratif, qui assurent des missions très spécifiques en termes d'accompagnement de personnes en difficulté [...], sont confrontés à des difficultés quant au respect de certaines règles relatives au droit de la durée du travail », la direction des relations du travail  (DRT) clarifie les notions d'amplitude et de pause au regard de l'état actuel du droit et de la jurisprudence.

La Cour de cassation considère que l'amplitude maximale de travail s'apprécie par journée civile et se trouve limitée à 13 heures. Mais ce mode de décompte ne s'applique pas au travail de nuit, précise l'administration centrale : « cela viderait de son sens l'appréciation de la période de nuit et des durées maximales applicables » conformément à la loi du 9 mai 2001 qui encadre le travail de nuit (1). « En outre, l'amplitude maximale peut atteindre 15 heures dans les situations où la branche a ouvert la faculté de mettre en œuvre un repos quotidien de 9 heures, ce qui est le cas des établissements sociaux et médico-sociaux de droit privé à but non lucratif. » De manière générale, l'amplitude « doit être appréciée avec souplesse [dans ces structures] où se trouve en jeu la qualité des services aux personnes [qu'elles] ont en charge ». Il convient notamment de ne pas décourager l'organisation des transferts, c'est-à-dire des sorties ou séjours au bénéfice des usagers.

S'agissant des temps de pause, la circulaire rappelle que, légalement, 20 minutes au moins doivent être accordées aux salariés après six heures de travail effectif maximum. « Or, dans certains établissements, l'organisation du travail mise en place exige que les salariés restent prêts à intervenir [...], ce qui pouvait conduire à une incertitude juridique sur la nature réelle de la pause. » Toutefois, la Cour de cassation considère que la pause n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité. Dès lors, indique la DRT, « il convient de considérer qu'un salarié dont la mission est liée à l'accompagnement social ou à la sécurité sanitaire des personnes peut être amené à intervenir en cas de nécessité pendant sa pause  ».

(Circulaire DRT du 28 juillet 2003, à paraître au B.O.T.R.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2212 du 27-04-01.

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