Les années se suivent et se ressemblent. A la liste des arrêtés fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant des mesures de tutelle et de curatelle d'Etat déjà annulés par le Conseil d'Etat (1), s'ajoute celui du 13 décembre 2001 (2). Pour mémoire, la tutelle ou curatelle d'Etat sur les majeurs protégés peut, sur délégation préfectorale, être confiée à des associations, celles-ci étant indemnisées de leurs frais par l'Etat.
Toutefois, le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé, cette fois, sur le caractère rétroactif du texte mais bien sur la légalité de la pratique d'une rémunération différenciée. La Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), à l'initiative de cette procédure, contestait le fait que la rémunération des mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale soit supérieure à celle attribuée aux autres organismes (3).
La FNAT a été entendue par les magistrats du Palais-Royal qui ont jugé que « la différence ainsi instituée entre la rémunération de ces organismes, exclusivement fondée sur celle des coûts salariaux qu'ils supportent en vertu des conventions collectives applicables à leur personnel, est sans rapport avec la nature et la qualité du service rendu dans l'exercice de la tutelle d'Etat ou de la curatelle d'Etat ». Le mécanisme de double tarification porte donc atteinte au principe d'égalité.
(1) Voir ASH n° 2271 du 12-07-02.
(2) Voir ASH n° 2242 du 21-12-01.
(3) L'arrêté du 13 décembre 2001 fixe en effet la rémunération mensuelle maximale à 116,92 € pour les premiers contre 111,55 € pour les seconds. Cette logique s'applique également pour la rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou de santé, de l'ordre de 46,77 € pour la première catégorie d'organismes et de 44,62 € pour la deuxième. Un second arrêté daté du 1er décembre 2002, qui lui n'a pas été attaqué (voir ASH n° 2289 du 13-12-02), a maintenu cette dualité (voir ASH n° 2287 du 29-11-02).