Dans deux arrêts du 23 juillet, le Conseil d'Etat confirme le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal de grande instance (TGI) de Paris qui avait invalidé plusieurs dispositions de la convention d'assurance chômage (1).
Ainsi, la Haute Juridiction annule l'agrément de l'article 20 § 2 du règlement annexé à la convention, qui autorise les Assedic à suspendre d'elles-mêmes le versement des allocations lorsque le demandeur d'emploi, sans motif légitime, ne se présente pas à un entretien ou ne renvoie pas les pièces justificatives qui lui sont réclamées. Anticipant cette décision, les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage ont d'ores et déjà modifié cette disposition dans un accord du 20 décembre 2002 (2), agréé par le ministère des Affaires sociales (3) : l'Assedic doit d'abord informer le demandeur d'emploi, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle peut suspendre le versement de ses allocations s'il ne se présente pas à une nouvelle convocation ou ne renvoie pas les documents requis dans le délai imparti. Si tel est le cas, elle procède alors à une suspension des allocations à titre conservatoire et transmet immédiatement le dossier à l'autorité administrative compétente. Seule cette dernière peut, en définitive, décider du maintien ou non du revenu de remplacement.
Le Conseil d'Etat annule également l'agrément d'articles autorisant la commission paritaire nationale à interpréter, par voie de délibérations, le règlement annexé et son champ d'application. Là encore, tenant compte du jugement du TGI de Paris, les gestionnaires de l'Unedic ont devancé cette décision : ils ont transformé, par le biais d'avenants agréés par le ministère, les délibérations de la commission en accords d'application soumis à agrément, ou les ont directement intégrées au règlement annexé (4).
A noter toutefois que certaines dispositions invalidées par le Conseil d'Etat n'ont pas été, pour l'heure, modifiées par les partenaires sociaux. Il s'agit des articles 1er §5 de la convention et 2 de son règlement annexé qu prévoient, respectivement, que la commission paritaire nationale définit les conditions dans lesquelles les salariés ayant démissionné pour créer une entreprise sont admis au bénéfice des allocations de chômage si leur projet échoue dans les 36 mois, ainsi que les cas de démission considérés comme légitimes.
(1) Voir ASH n° 2270 du 5-07-02.
(2) Voir ASH n° 2291 du 27-12-02.
(3) Voir ASH n° 2298 du 14-02-03.
(4) Voir ASH n° 2298 du 14-02-03.