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Assujettissement à la sécurité sociale : délimitation entre entraide familiale et activité salariée

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Le lien de parenté ne fait pas systématiquement obstacle à l'existence d'un contrat de travail entre deux personnes, et donc à la qualité de salarié pour celle qui travaille. « A tout le moins, il est possible de considérer qu'il y a une présomption simple d'entraide familiale susceptible de tomber devant la preuve contraire. » C'est ce qu'ont tenu à préciser, dans une circulaire commune, la caisse nationale de l'assurance maladie et l'ACOSS aux organismes qui, ayant connaissance d'un tel lien de parenté, considèrent que l'activité développée entre « l'employeur » et le « salarié » relève de l'entraide familiale et non du salariat, et refusent donc d'assujettir ce dernier au régime général de sécurité sociale.

Le travail en famille ne faisant pas l'objet de dispositions légales particulières, il convient donc, pour décider si la personne qui travaille a la qualité de salarié, de « vérifier que les circonstances s'inscrivent soit dans le cadre de l'entraide familiale, soit dans celui du contrat de travail ». La circulaire rappelle alors que l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Ce qui est fréquemment le cas des fonctions relatives à l'assistance médicale, comme celles de garde-malade. Le contrat de travail, quant à lui, est une convention par laquelle une personne fournit une prestation de travail à une autre personne, sous la subordination de laquelle elle se place, et moyennant une rémunération ni fictive, ni symbolique, ni occasionnelle.

Toutes les situations doivent donc être examinées au cas par cas, en fonction des critères énumérés ci-dessus. Et la circulaire de donner des exemples dans lesquels la qualité de salarié peut ainsi être retenue alors qu'il existe un lien de parenté. C'est notamment le cas de la sœur employée en qualité d'aide à domicile auprès de son frère handicapé titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne, « dès lors qu'il y a rémunération effective et lien de subordination avéré ». Il en est de même pour le fils qui a quitté volontairement son emploi pour travailler en qualité d'aide à domicile auprès de son père dépendant et qui, outre l'hébergement et la nourriture, reçoit de ce dernier une indemnité pécuniaire. Ainsi que pour l'époux qui exerce une activité d'aide à domicile auprès de son conjoint allant au-delà de l'obligation de secours et d'assistance entre époux prévue par le code civil, et perçoit à ce titre une rémunération. Est aussi abordé le cas de la grand-mère employée en tant qu'assistante maternelle pour la garde de ses petits-enfants : « s'il est vrai que certaines juridictions ont à plusieurs reprises refusé d'admettre l'existence d'un contrat de travail [...], on ne saurait pour autant écarter systématiquement cette qualification et ce, dès qu'il est établi qu'il y a rémunération [...] et qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une relation subordonnée [...] et intervient donc en contrepartie d'une activité professionnelle reconnue comme salariée ».

(Lettre commune ACOSS - CNAM n° 2033-01 du 24 juillet 2003)

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