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SMIC, GARANTIE MENSUELLE DE RÉMUNÉRATION ET MINIMUM GARANTI

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SMIC, GARANTIE MENSUELLE DE RÉMUNÉRATION ET MINIMUM GARANTI

Le taux horaire du SMIC passe de 6,83 € à 7,19 € au 1er juillet, soit une hausse de 5,27 %. La revalorisation de la garantie mensuelle de rémunération, versée aux salariés payés au SMIC dont la durée du travail a été réduite, s'échelonne quant à elle de 1,6 % à 3,22 %. Le minimum garanti (+ 1,6 %) est fixé à3 €.

Montants au 1er juillet (Décret n° 2003-564 et arrêté du 27 juin 2003, J.O. du 28-06-03)

I - LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS

La loi Fillon du 17 janvier 2003 a prévu de mettre fin, d'ici au 1er  juillet 2005, àl'existence des différents niveaux de SMIC nés de l'instauration, par la loi Aubry II sur la réduction du temps de travail, d'un dispositif de garanties mensuelles de rémunération. Pour assurer, à terme, la convergence par le haut de l'ensemble des rémunérations minimales existantes, elle a modifié les modes de revalorisation des garanties mensuelles de rémunération et du SMIC horaire (1).

A - Définitions

1 - SMIC

Le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) est le salaire brut en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé (code du travail [C. trav.], art. L. 141-10). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Il bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats de qualification et d'orientation et aux personnes handicapées.

Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, àl'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (C. trav., art. D.141-3).

2 - GARANTIE MENSUELLE DE RÉMUNÉRATION

L'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 (loi« Aubry II ») assure aux salariés payés au SMIC le maintien de leur rémunération malgré la réduction du temps de travail (2). La garantie, calculée sur la  valeur du SMIC à la date de la RTT, prend la forme d'un complément différentiel de salaire. Elle s'applique :

 aux salariés à temps plein en poste lors de la RTT ou embauchés ultérieurement sur des emplois équivalant à ceux occupés par d'autres salariés bénéficiaires de la garantie ;

 à due proportion de leurs horaires, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est elle-même réduite et, s'ils occupent un emploi équivalant à celui d'un salariébénéficiant de la garantie, aux salariés àtemps partiel dont la durée du travail n'est pas modifiée ou qui ont été embauchés après la RTT.

La réduction de l'horaire en dessous de 39 heures par semaine doit être intervenue à compter du 15 juin 1998, date d'entrée en vigueur de la première loi Aubry sur les 35 heures.

3 - MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations, prestations sociales et indemnités. Son taux est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

B - Modes de revalorisation

1 - RELÈVEMENT DU SMIC

Le SMIC est révisé comme suit :

 chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 141-3)  ;

 un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1erjuillet. Entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2005, le SMIC horaire sera revalorisé en fonction de la seule évolution des prixà la consommation (indice des prix hors tabac des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé). La règle selon laquelle l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de celui du salaire horaire de base ouvrier est provisoirement abandonnée. En outre, des « coups de pouce » annuels seront donnés au SMIC horaire (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, J.O. du 18-01-03)  ;

 le gouvernement peut décider àtout moment par décret de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seuleévolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 141-7).

2 - RELÈVEMENT DU MINIMUM GARANTI

Le montant du minimum garanti :

 peut être relevé à tout moment par décret en conseil des ministres (C. trav., art. L. 141-8)  ;

 est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. D.141-1).

3 - RELÈVEMENT DE LA GARANTIE MENSUELLE DE RÉMUNÉRATION

La garantie mensuelle de rémunération est revue par arrêté au 1 er juillet en fonction de (art. 32 modifié de la loi du 19 juillet 2000)  :

 l'indice des prix à la consommation ;

 auquel s'ajoute la majoration propreà chaque garantie.

C - Montants au 1er juillet 2003

1 - MONTANT DU SMIC

L'augmentation de 5,27 % du SMIC au 1er  juillet correspond à l'application des nouvelles règles fixées par la loi Fillon du 17 janvier 2003 : 1,6 % au titre de l'inflation, auquel s'ajoute un coup de pouce de 3,67 %. Son montant est désormais le suivant :

 par heure : 7,19  € ;

 par mois (hors garantie de rémunération)  : 1 090,51  €bruts (859,32 € nets) pour 151,67 heures.

S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :

35 × (52 ÷ 12) × 7,19³  1 090,48bruts  (859,29 € nets)

Les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,60 % au 1er  juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 %de 95 % du brut), de la CSG déductible (5,1 % de 95 % du brut) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 95 % du brut).

2 - MONTANT DE LA GARANTIE DE RÉMUNÉRATION MENSUELLE

La garantie de rémunération des salariés payés au SMIC s'établit à :

  1 136,15  € dans les entreprises passées aux 35 heures entre le 15 juin 1998 et le 30 juin 1999  (+ 3,2234 %)  ;

  1 145,54  € dans les entreprises passées aux 35 heures entre le 1erjuillet 1999 et le 30 juin 2000  (+ 2,7989 %)  ;

  1 158,62  € dans les entreprises passées aux 35 heures entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001  (+ 2,2170 %)  ;

  1 168,16  € dans les entreprises passées aux 35 heures entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002  (+ 1,7986 %)  ;

  1 172,74  € dans les entreprises qui réduisent leur temps de travail depuis le 1er juillet 2002 (+ 1,6 %).

3 - MONTANT DU MINIMUM GARANTI

Au 1 er  juillet, le minimum garanti est fixé à 3  .

II - LES PRINCIPALES INCIDENCES DES REVALORISATIONS

A - Rémunérations

1 - JEUNES TRAVAILLEURS

Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (C. trav., art. R.141-1)  :

 moins de 17 ans : 5,75  € (80 % du SMIC horaire)  ;

 entre 17 et 18 ans : 6,47  € (90 % du SMIC horaire). La garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II s'applique aux jeunes travailleurs sur la base du taux du SMIC qui leur est applicable (3). Elle est donc calculée en tenant compte de l'abattement du taux du SMIC applicable au jeune travailleur en fonction de son âge (avec, le caséchéant, une revalorisation de la garantie en cours d'année à la date anniversaire du jeune) et de son ancienneté dans la branche d'activité. La garantie concerne les jeunes travailleurs en poste dans l'entreprise au moment du passage aux 35 heures et ceux qui sont embauchés postérieurement sur un emploiéquivalant à celui d'un salariébénéficiaire de la garantie.

2 - APPRENTIS

a - Rémunération dans le secteur privé

  Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC. Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D. 117-1). La garantie mensuelle de rémunération Aubry est accordée aux jeunes apprentis (et salariés en alternance)  : - dont la durée du travail aété réduite à 35 heures, au prorata du SMIC qu'ils perçoivent ;

- qui sont embauchés directement à35 heures après la RTT, à condition qu'ils le soient sur un emploi équivalant à celui occupé par un titulaire d'un contrat d'apprentissage (ou d'insertion en alternance) ayant lui-même bénéficié de la garantie. A défaut, le salaire du jeune doit êtreétabli sur la base de 151,67 fois le SMIC (4).

  Majorations pour âge. Les montants des rémunérations sont majorés àcompter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint 18 ou de 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération.

  Contrats d'apprentissage successifs. Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.

  Formation complémentaire. En cas de réduction de un an de la durée du contrat dans le cadre d'une formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points.

b - Rémunération dans le secteur public

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (soit 7,19 € /heure depuis le 1er  juillet) est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

 diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP)  : rémunérationégale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau)  ;

 diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalant à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien)  : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points  ;

 diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur)  : rémunérationégale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé, majoré de 20 points.

3 - CONTRATS DE QUALIFICATION

a - Jeunes

Sauf dispositions plus favorables, le salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, varie selon l'âge du jeune et l'année d'exécution du contrat (C. trav., art. D. 981-1).

b - Adultes

Le contrat de qualification adultes est réservé aux demandeu rs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne sont pas applicables aux adultes. Ils doivent être rémunérés, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise, sur la base du SMIC, soit 7,19  .

Les salariés titulaires d'un contrat de qualification dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata de leur rémunération (voir « apprentis » 2a).

4 - CONTRATS D'ORIENTATION

Sauf dispositions plus favorables, la rémunération horaire, calculée en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l'âge du stagiaire (C. trav., art. D. 981-7).

Les salariés sous contrat d'orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II, au prorata de leur rémunération (voir« apprentis » 2a).

5 - CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ

Sauf clauses plus favorables, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité (CES) doivent percevoir un  salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées. La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de 4 semaines consécutives de 20 heures. Elle peut être réduite sur dérogation accordée par le préfet, sans pouvoir être inférieure à 10 heures, et ne peut excéder 35 heures par semaine (art. 2 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié). Pour une durée de 20 heures par semaine, soit 87 heures par mois, la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 625,53  .

L'Etat prend en charge :

 65 % du salaire calculé sur la base du SMIC horaire dans le cas général ;

 85 % pour certains publics prioritaires ;

 jusqu'au 31 juillet 2003,90 % et 95% de la rémunération calculée sur la base du salaire brut versé plus les cotisations d'assurance chômage pour les jeunes en très grande difficulté et les publics accueillis dans les chantiers d'insertion (5). Une instruction du ministère des Affaires sociales doit venir prolonger cette période jusqu'au 31 décembre 2003, conformément aux annonces de François Fillon (6). A noter : une fusion des CES et des CEC en un seul contrat d'accompagnement renforcé dans l'emploi est attendue.

6 - CONTRATS EMPLOI CONSOLIDÉ

L'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées sous contrat emploi consolidé (CEC) àhauteur de 60 % la première année (puis 50 %, 40 %, 30 %, 20 % les années suivantes). Pour les personnes les plus en difficulté, le taux est, pendant 5 ans, de 80 % pour les contrats conclus depuis le 12 décembre 1998 (50 % pour ceux signés avant cette date).

L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures (art. 6 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998), soit, depuis le 1 er  juillet 2003, un plafond hebdomadaire de 258,84  ,augmenté des cotisations patronales d'assurance chômage et de protection sociale complémentaire obligatoire.

A noter : une fusion des CES et des CEC en un seul contrat d'accompagnement renforcé dans l'emploi est attendue.

7 - PROGRAMME TRACE

Une bourse d'accès à l'emploi peut être allouée aux jeunes qui, au 31 décembre 2002, bénéficient d'un accompagnement personnalisé et renforcé dans le cadre du programme TRACE (trajet d'accèsà l'emploi) (7).

D'un montant de 75 € par semaine non couverte par une rémunération ou une allocation, dans la limite de 300  par mois et de 900  par semestre, la bourse n'est toutefois pas versée si les revenus d'activité du jeune dépassent, pour le mois considéré, 60 % du SMIC net (base 35 heures), soit environ 516  . A l'inverse, si les revenus du jeune sont inférieurs à 10 % du SMIC net, soit environ 86  , la bourse peutêtre payée.

8 - CUMUL ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ/REVENUS

L'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidaritéspécifique (ASS) sont cumulables avec un revenu d'activité pendant 12 mois (C. trav., art. R. 351-35 modifié) (8).

Le cumul se calcule ainsi :

 au cours des 6 premiers mois, l'allocation est totalement cumulable avec un revenu professionnel, si celui-ci est inférieur ou égal à607,56 € (1/2 SMIC base 169 heures) et cumulable à hauteur de 50 % pour la partie du revenu supérieure au 1/2 SMIC ;

 au cours des 6 mois suivants, l'allocation est cumulable à 50 % avec la rémunération mensuelle brute.

9 - ASSISTANTES MATERNELLES

La rémunération des assistantes maternelles agréées accueillant des mineurs ne peut être inférieure à certains montants (C. trav., art. D. 773-1-1 à D. 773-1-4).

a - Accueil à titre non permanent

 2,25 fois le SMIC horaire, par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures, soit 16,18  €. Au-delà de la dixième heure, une rémunération supplémentaire est versée, au moins égale à 1/8 du salaire dû pour 8 heures d'accueil, soit 2,02  €.

 1/8 de la rémunération précédente, par enfant et par heure, pour une durée d'accueil inférieure à 8 heures, soit 2,02  €.

b - Accueil à titre permanent

 En cas d'accueil continu, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et par enfant accueilli, à 84,5 fois le SMIC horaire, soit 607,56  €.

 En cas d'accueil intermittent, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, soit  21,57  €.

c - Situations particulières

 En cas d'absence de l'enfant (sauf maladie ou empêchement majeur), l'indemnité compensatrice que reçoit l'assistante maternelle ne peut être inférieure à 1,125 fois le SMIC horaire par journée d'absence, soit 8,09  € (accueil permanent ou non).

 En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé est majoré d'au moins :- 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde pour l'accueil à titre non permanent ou permanent mais de façon intermittente, soit 3,60  € ;

- 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli de façon permanente et continue, soit 111,45  €.

 L'indemnité de disponibilité versée aux assistantes maternelles spécialisées dans les accueils d'urgence et de courte durée, employées par les services de l'aide socialeà l'enfance, ne peut être inférieure à2,25 fois le SMIC horaire, soit 16,18  € pour chaque journée où aucun enfant n'est confié (art. 3 du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992).

10 - PERSONNES HANDICAPÉES

a - Emploi

Versement Agefiph et pénalités administratives

Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2003, le 15 février 2004), une contribution au Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur (C. trav., art. L. 323-8-2 et arrêté du 14 mars 1998, J.O. du 22-03-98). Il est égal, au 1 er juillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à :

  2 157  € (300 SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

Garantie de ressources (taux horaire du SMIC)

  2 876  € (400 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;

  3 595  € (500 SMIC) au-delà de 750 salariés.

En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC au 31 décembre de l'année de contrôle et en fonction de la taille de l'entreprise, soit (C. trav., art. L. 323-8-6)  :

  2 696,25  € (375 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

  3 595  € (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;

  4 493,75  € (625 SMIC) au-delà de 750 salariés.

Rémunération

Garantie de ressources (voir tableau ci-dessous) Incidence du passage aux 35 heures En milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé

Les travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé dont la durée de travail est réduite de 39 à 35 heures voient leur rémunération maintenue intégralement.

D'une part, le salaire versé par leur employeur reste au même niveau par le jeu d'un complément différentiel de salaire, au maximum égal à 124,60  par mois (SMIC base 39 heures -SMIC base 35 heures). L'ensemble (salaire + complément différentiel de salaire) constitue la garantie mensuelle de rémunération de la loi Aubry II.

Le complément de rémunération versé par l'Etat ou l'Agefiph est également maintenu par application d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à39/35. Ainsi majoré, ce complément de rémunération est ensuite revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution réglementaire de la garantie mensuelle de rémunération applicable.

En tout état de cause, dans les ateliers protégés, le remboursement par l'Etat ou l'Agefiph du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 55 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé conformément au taux d'évolution de la garantie mensuelle de rémunération applicable. De même, la garantie de ressources (salaire + complément de rémunération) ne peut excéder 39/35 de 130 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisée selon les mêmes règles. En centre d'aide par le travail Dans les centres d'aide par le travail (CAT), le complément différentiel de salaire n'est pas applicable. Quant au complément de rémunération versé par l'Etat, il est maintenu par la mise en place d'un coefficient de majoration exceptionnelle égal à 39/35 à la date de mise en œuvre de la RTT. Ce complément de rémunération ainsi majoré est revalorisé, au 1 er  juillet, conformément au taux d'évolution de la garantie mensuelle de rémunération applicable.

En tout état de cause, le remboursement par l'Etat du complément de rémunération ne peut excéder 39/35 de 50 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT, revalorisé selon le taux applicable à la garantie de rémunération instituée par la loi Aubry II. De même, la garantie de ressources ne peut excéder 39/35 de 110 % du SMIC base 35 heures en vigueur à la date de mise en œuvre de la RTT revalorisée selon les même règles.

b - Allocation journalière de chômage

L'allocation journalière versée par les Assedic aux personnes handicapées des ateliers protégés cessant leur activité sans rupture du contrat de travail (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001) est forfaitairement fixée à :

  15,96  € pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22)  ;

  23,94  € pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).

11 - ACCUEIL CHEZ DES PARTICULIERS DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES

Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 (code de l'action sociale et des familles, art. L. 441-1 àL. 443-12)  perçoit :

 une rémunération journalière des services rendus comprise entre 6 € (2 fois le minimum garanti [MG]) et un maximum fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;

 une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre € (2 fois le MG) et 15  € (5 fois le MG). Ces dispositions ont cependant été modifiées dans le cadre de la loi du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale (16). La rémunération ne pourra être inférieure àun minimum fixé par décret et évoluera comme le SMIC. Les textes d'application sont toujours attendus.

12 - EMPLOI FAMILIAL -CHÈQUE EMPLOI-SERVICE

Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 6,12  (5,98 € en Alsace-Moselle) quand les cotisations sont calculées sur une base réelle et 6,09  (5,95 € en Alsace- Moselle) quand elles sont calculées sur une base forfaitaire.

B - Cotisations forfaitaires

1 - COTISATIONS APPRENTIS

La rémunération des apprentis est exonérée de cotisations dans des proportions variables selon le type d'entreprise. Seules sont dues par les employeurs du secteur privé de plus de 10 salariés les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), de retraite complémentaire, de transport, le cas échéant, età l'assurance chômage. Les mêmes cotisations restent dues par les employeurs du secteur public à l'exception de la cotisation d'assurance chômage. Les cotisations restant dues le cas échéant sont calculées sur les bases forfaitaires, révisées annuellement (C. trav., art. L. 118-5). Ces dernières sont établies sur 169 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1 er  janvier de l'année civile considérée, soit 1 154,27  par mois pour 2003, quelles que soient la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000)   (17).

2 - ASSOCIATIONS DE JEUNESSE OU D'ÉDUCATION POPULAIRE

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand elle n'excède pas 480 heures par an (arrêté du 28 juillet 1994, J.O. du 6-08-94). L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1 er  janvier, soit 6,83  en 2003. Elle est arrondie, le caséchéant, à l'euro le plus proche. A noter  : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

3 - CENTRES DE VACANCES OU DE LOISIRS

Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d'encadrement ou d'animation, exerçant à titre temporaire et non bénévole, sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er  janvier (6,83 € pour 2003) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi à l'euro le plus proche.

Pour les centres accueillant des jeunes, seuls sont concernés certains établissements : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.

S'agissant d es centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l'assiette forfaitaire lesétablissements à but lucratif ainsi que lesétablissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951 (établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).

4 - CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Les cotisations d' assurances sociales et d' allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées : soit sur une assiette forfaitaireégale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (2,88 € depuis le 1 er  juillet) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ;soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu'elle est supérieure à 40 % du SMIC (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 241-12).

La cotisation d'accidents du travail est calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, soit 0,07  par heure (circulaire ACOSS n° 2003-18 du 10 janvier 2003).

5 -STAGIAIRES

a - Stages obligatoires

L'entreprise accueillant des élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire, dans le cadre d'une convention signée avec un établissement d'enseignement assurant le risque accidents du travail, est dispensée de cotisations sociales à condition que la« gratification » éventuellement versée au stagiaire soit inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1 er janvier (base 169 heures), soit, pour 2003 : 79,91  par semaine ou 346,28  par mois . Si l'établissement d'enseignement n'assure pas le risque accidents du travail, l'entreprise est alors assujettie aux cotisations sociales sur une base forfaitaire égaleà 25 % du SMIC applicable au 1 er  janvier de chaque année (arrêté du 11 janvier 1978 modifié). Soit, pour 2003 : 1,71  par heure, 66,59  par semaine et 288,57  par mois   (20).

Dans tous les cas, lorsque la gratification dépasse 30 % du SMIC, elle est soumise en intégralité àcotisations sociales.

b - Stages non obligatoires

Pour l'entreprise accueillant des élèves ouétudiants effectuant un stage non obligatoire, les cotisations sociales sont calculées sur la base de 25 % du SMIC en vigueur au 1er janvier dès lors que la gratification versée est au maximum égale à 25 % du SMIC. Au-delà, c'est sur la totalité de la somme perçue que sont prélevées les cotisations (arrêté du 11 janvier 1978 modifié par arrêté du 9 décembre 1986).

6 - ASSURANCE VIEILLESSE DES PARENTS AU FOYER

Pour les titulaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale à taux plein, la cotisation forfaitaire d'assurance vieillesse des bénéficiaires de l'assurance vieillesse des parents au foyer (21), prise en charge par la CNAF, est calculée sur une assiette égale au SMIC mensuel base 169 heures en vigueur au 1 er  juillet de l'année civile précédente, soit 1 154,27  . Cette assiette est réduite à 50 % ou à 20 % de ce montant si l'allocation est à taux partiel (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les autres bénéficiaires (titulaires de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial...), la cotisation est, elle aussi, assise sur une assiette forfaitaireégale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er  juillet de l'année civile précédente  (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3).

7 - DÉTENUS

Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse, pour les détenus travaillant pour le compte de l'administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux, sont assises sur un montant forfaitaireétabli par mois, égal au SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures (CSS, art. R. 381-105), soit 457,61  .

C - Exonérations de cotisations sociales

1 - ALLÉGEMENT DE CHARGES FILLON

Le montant du nouvel allégement de charges Fillon (22) est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient, arrondi au centime d'euro le plus proche. Entre le 1 er  juillet 2003 et le 1 er  juillet 2005, le mode de détermination de ce coefficient varie selon que l'entreprise bénéficiait ou non de l'allégement « 35 heures » au 30 juin 2003.

a - Pour les entreprises bénéficiant de l'allégement « 35 heures »

Entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004, le calcul du coefficient de la réduction se fait sur la base de la garantie mensuelle de rémunération prévue pour les entreprises passées à 35 heures entre le 1 er juillet 1999 et le 30 juin 2000 (GMR 2), ramenée à un montant horaire, soit 7,55  (1 145,54  ÷ 151, 67, arrondi à2 décimales au centime d'euro le plus proche).

Le coefficient est égal à :

Le coefficient ainsi obtenu ne peut excéder 0,26. Le montant de la réduction de charges est maximal (26 %) pour un salaire horaire égal à7,55 € (GMR 2 horaire) et s'élève alorsà 1,96  . Il devient nul pour une rémunération horaire égale à 1,7 fois la GMR 2 horaire, soit 12,84  .

b - Pour les autres entreprises

Entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004, la formule de calcul du coefficient de réduction est la suivante :

Le coefficient ainsi obtenu ne peut excéder 0,208. Le montant de la réduction de charges est maximal (20,8 %) pour un salaire horaire égal au SMIC, soit 7,19 € et s'élève alors à1,50  . Il est ensuite dégressif jusqu'à devenir nul pour une rémunération horaireégale à 1,5 fois le SMIC horaire, soit 10,79  .

2 - ENTREPRISES D'INSERTION

Les entreprises d'insertion qui, au 30 juin 2003, bénéficiaient de l'allégement « 35 heures » ouvrent droit désormais au nouvel allégement de charges « Fillon » ainsi que, comme auparavant, à une aide au poste de 9 681 € par an (montant inchangé).

Celles restées à 39 heures continuent, en l'état actuel des textes, de bénéficier d'une aide au poste de 8 385 € par an (montant inchangé) et d'une exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunérationégale au SMIC (C. trav. art. L. 322-4-16). La limite de cette exonération, déterminée àchaque versement de la rémunération, est égale au produit du SMIC horaire (7,19 € depuis le 1er juillet 2003) par le nombre d'heures payées.

A noter : l'incidence, sur ces entreprises d'insertion, du nouvel allégement de charges« Fillon », déconnecté de la durée du travail, n'est pas encore connue.

3 - CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités dont les cotisations sont calculées sur l'assiette forfaitaire (voir ci-dessus) ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activitérémunérée, au SMIC (7,19 € au 1er  juillet). Sont admis à bénéficier de cette exonération : les CHRS et leurs ateliers ;les services ou établissements habilités au titre des articles L. 121-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention...) (CSS, art. L. 241-12).

4 - ZONES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

a - Les zones franches urbaines

Lancées en 1997, les zones franches urbaines (ZFU) ontété créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants considérés comme particulièrement défavorisés. Concrètement, ce dispositif permet aux entreprises de 50 salariés au plus qui s'implantent, se créent ou créent unétablissement dans une des 44 zones, de bénéficier d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations dues au titre des assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales) et des versements de transport et de logement.

Un avantage qui n'est toutefois octroyé que pour une durée de 5 ans et dans la limite de 150 % du SMIC rapporté au nombre d'heures de travail rémunérées. Soit pour une durée de travail de 151,67 heures dans le mois, une limite mensuelle de 1 635,77  depuis le 1 er  juillet.

Rappelons que les ZFU étaient promises àdisparaître au 31 décembre 2001 et que le gouvernement a décidé de les relancer pour 5 ans, pour les entreprises qui se créent ou s'implantent dans l'une des zones entre le 1er  janvier 2002 et le 31 décembre 2007 (23).

Pour mémoire, 41 nouvelles zones seront classées en ZFU dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (24).

b - Les zones de redynamisation urbaine

Dans les zones de redynamisation urbaine, l'employeur est, tout comme dans les zones de revitalisation rurale, exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale dès lors que l'entreprise compte au plus 50 salariés. Une exonération applicable dans la limite de 150 % du SMIC par salarié nouvellement embauché, soit une limite mensuelle de 1 635,77 e pour une durée de travail de 151,67 heures. L'exonération s'applique pendant les 12 mois suivant la date d'effet de l'embauche (C. trav., art. L. 322-13, et décret n° 97-127 du 12 février 1997, J.O. du 13-02-97).

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec une autre mesure d'allégement des charges.

5 - ALLÉGEMENT DANS LES DOM

Les entreprises de 10 salariés au plus, quel que soit leur secteur d'activité, et celles appartenant à certains secteurs exposés à la concurrence, quel que soit leur effectif, bénéficient d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,3 SMIC soit, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, 1 417,66  (CSS, art. L. 752-3-1).

A noter : la loi de programme pour l'Outre-Mer, actuellement examinée par le Conseil constitutionnel, modifie ce dispositif (25).

6 - CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Le dispositif d'exonération de cotisations sociales (assurances sociales, accidents du travail, allocations familiales) ouvert aux employeurs pour leurs salariés en contrat initiative-emploi (CIE) est supprimé depuis le 1 er  janvier 2002 (26). Toutefois, il reste applicable aux conventions relatives aux CIE en cours au 1 er  janvier 2002 et aux conventions signées en 2001 pour lesquelles les embauches sont prévues en 2002 (circulaire DGEFP n° 2002-23 du 16 avril 2002, B.O.T.R. n° 2002/11 du 20-06-02).

L'exonération porte sur la partie du salaire, déterminée à chaque versement de la rémunération, égale au  produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC (7,19  au 1 er  juillet). Elle est accordée pendant 2 ans si le contrat est à durée indéterminée ou pour la durée du contratà durée déterminée comprise obligatoirement entre 12 et 24 mois.

Pour les conventions de CIE conclues depuis le 1 er  janvier 2002, les entreprises ont droit au nouvel allégement de charges« Fillon » (circulaire DGEFP n° 2003-15 du 30 juin 2003, à paraître au B.O.T.R.).

7 - CONTRAT D'ACCÈS ÀL'EMPLOI

Le contrat d'accès à l'emploi, spécifique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ouvre droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail pour la partie de la rémunération n'excédant pas le SMIC (7,19  par heure au 1 er  juillet) (C. trav., art. L. 832-2).

A noter : la loi de programme pour l'Outre-Mer, adoptée le 30 juin et actuellement soumise au Conseil constitutionnel, prévoit de porter la limite de l'exonération à hauteur de 1,3 SMIC (27).

8 - CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITÉ

L'employeur est exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale, pendant toute la durée du contrat, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du SMIC ( 7,19  au 1er juillet 2002) et pour une durée maximale de 20 heures par semaine (C. trav., art. L. 322-4-13).

9 - CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale porte sur la partie du salaire n'excédant pas 120 % du SMIC et dans la limite de 30 heures hebdomadaires. Pour déterminer le seuil d'exonération, il y a également lieu de prendre en compte le nouveau taux horaire, soit 7,19  (C. trav., art. L. 322-4-8-1 II).

10 - CONTRAT DE QUALIFICATION

Les contrats de qualification ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécuritésociale limitée à la partie du salaire n'excédant pas le SMIC, soit 7,19  par heure depuis le 1 er  juillet (C. trav., art. L. 981-4 et D. 981-1).

Pour les contrats de qualification adultes, cette exonération ne s'applique qu'aux contrats conclus avant le 1 er  janvier 2002.

11 - CONTRAT D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE

Les associations qui embauchent, pour une durée maximale de 3 ans, des jeunes de 18 à 25 ans porteurs d'un projet personnel à vocation sociale et humanitaire bénéficient d'une aide financière de l'Etat calculée forfaitairement par référence au taux horaire du SMIC, y compris les cotisations et contributions patronales de toutes natures dont le paiement est exigéà raison du versement du salaire (C. trav., art. D. 322-10-7 nouveau) (voir ce numéro). Cette aide :

 peut être fixée àconcurrence de 66 % du SMIC (4,75 € par heure) pour les activités exercées dans les domaines de l'aide aux personnes menacées d'exclusion, de l'aide aux personnesâgées ou handicapées, du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de la politique de l'intégration et du sport ;

 ne peut dépasser 33 % du SMIC (2,37 € par heure) pour les autres activités.

12 -ADULTES-RELAIS

Les employeurs d'adultes-relais bénéficient d'une aide financière de l'Etat qui n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale s'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Revalorisé annuellement proportionnellement à l'évolution du SMIC et arrondi au dixième d'euro le plus proche, le montant annuel de cette aide par poste de travail à temps plein est fixé, au 1 er  juillet, à 16 763,80  (décret n° 2002-374 du 20 mars 2002, J.O. du 21-03-02).

13 - CHÔMEURS INDEMNISÉS

Les chômeurs indemnisés par l'assurance chômage sont totalement exonérés de la CSG, de la CRDS et, le caséchéant, de la cotisation d'assurance maladie (28) quand leur allocation est inférieure au SMIC brut journalier. Ils sont également exonérés de ces contributions dès lors que le prélèvement de ces dernières réduit le montant net de l'allocation en dessous du SMIC brut journalier, sachant qu'est prélevée en premier lieu la cotisation d'assurance maladie, puis la CSG et, enfin, la CRDS.

Pour tenir compte de l'impact de la réduction du temps de travail, la direction de la sécurité sociale a modifié les règles de calcul de ce seuil d'exonération, en prenant pour base le SMIC horaire en vigueur au 1er  janvier 2002 (6,67  e ) et, comme indicateur de revalorisation, la hausse de la garantie mensuelle de rémunération (lettres DSS des 5 et 16 juillet 2002). Ses services indiquent que la garantie de rémunération à retenir est celle applicable aux salariés passés aux 35 heures entre le 1 er juillet 2001 et le 30 juin 2002 (GMR 4), augmentée au 1 er juillet 2003 de 1,7986%.

La formule de calcul est la suivante :

(SMIC horaire en vigueur au 1-01-02  × 39 ÷ 7) × 1,8 % (revalorisation GMR du 1-07-02) × 1,7986 % (revalorisation GMR 4 du 1-07-03) Le seuil d'exonération est donc égal à39 (6,67 × (39 ÷ 7) × 1,8 % × 1,7986 %, arrondi à l'euro supérieur).

Les allocataires sont, en outre, totalement exonérés de CSG et de CRDS, ou bien soumis à un taux réduit de CSG, selon leur revenu imposable (29).

14 - CHÔMEURS CRÉATEURS D'ENTREPRISE

Les chômeurs non indemnisés, les bénéficiaires du RMI ou leur conjoint ou concubin, les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé, ainsi que les personnes remplissant les conditions d'accès aux emplois-jeunes, créateurs ou repreneurs d'entreprise, peuvent bénéficier pendant un an d'une exonération de cotisations de sécurité sociale sur leur rémunération dans le régime dont relève leur activité  (CSS, art. L. 161-1-1 et D. 161-1-1).

L'exonération s'applique dans la limite de 120 % du SMIC, calculé selon le taux en vigueur au 1 er  janvier (soit 6,83 € au 1er  janvier 2003) et sur la base de la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la période du versement de la rémunération.

15 - EMPLOYEURS D'UNE AIDE ÀDOMICILE

Les particuliers âgés de 70 ans au moins, non dépendants, peuvent être exonérés à 100 %des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite d'un plafond de rémunération mensuelle, fixé, par ménage, à 65 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré pour obtenir l'exonération, soit 467,35 € àcompter du 1 er juillet (CSS, art. L. 241-10 et D. 241-5, al. 2).

Depuis le 1er  janvier 2002, les structures d'aide à domicile (associations agréées, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, organismes habilités au titre de l'aide sociale) bénéficientégalement d'une exonération de charges patronales sur les rémunérations des aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées d'au moins 70 ans, dans la limite de 65 fois le SMIC horaire (CSS, art. L. 241-10) (30).

D - Prestations sociales

1 - PRESTATIONS FAMILIALES

a - Evaluation forfaitaire des ressources

Lors de l'ouverture du droit à prestation, la caisse d'allocations familiales évalue forfaitairement les revenus du ménage (sauf si ce dernier perçoit le RMI) si le total des ressources du demandeur, ou de son foyer, perçu au cours de l'année de référence, est au plus égalà 812 fois le SMIC horaire en vigueur le 31 décembre de l'année de référence (CSS, art. R. 531-14 I a)  : soit 5 545,96  € au 31 décembre 2002 (calcul effectué à partir de la valeur du SMIC horaireà cette date), pour les prestations familiales soumises àcondition de ressources et attribuées entre le 1 er juillet 2003 et le 30 juin 2004. Les revenus sont évalués à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou au cours du mois de mai précédant le renouvellement du droit. Toutefois, pour les jeunes de moins de 25 ans titulaires d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée, cetteévaluation se fait, depuis le 1 er  juillet 2003, sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12 (31).

Pour mémoire, la procédure d'évaluation forfaitaire ne s'applique plus, depuis le 1er  décembre 2001, aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (32).

b - Allocations familiales

  Rémunération maximale mensuelle des enfants à charge. 55 % du SMIC mensuel, calculé sur la base de 169 heures, soit 668,31  € (CSS, art. R. 512-2).

  Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama). Prise en charge des cotisations patronales et salariales dans la limite de 35,95  € par jour (5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d'emploi, soit désormais 7,19 €) (CSS, art. D. 841-1) + majoration modulée en fonction des ressources et de l'âge de l'enfant (33).

2 - PRESTATIONS MALADIE-MATERNITÉ INVALIDITÉ

a - Assurance maladie

Prestations en nature

Le droit aux prestations en nature est ouvert pendant un an, suivant la fin de la période de référence, àl'assuré qui justifie :

 sur un mois civil ou 30 jours consécutifs, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 fois le SMIC en vigueur au premier jour du mois de référence, soit 431,40  € pour une période de travail postérieure au 1er juillet ;

 sur 3 mois civils, avoir cotisésur une rémunération au moins égale à 120 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour des 3 mois de référence, soit 862,80  € pour une période de travail ayant débuté après le 1er juillet (CSS, art. R. 313-2 1° c).

Le droit à ces prestations est ouvert pendant 2 ansà l'assuré qui justifie au titre de l'année civile précédente avoir cotisé sur un salaire au moinségal à 13 864,90  pour 2003 (2 030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er  janvier de l'année de référence, soit 6,83 € en 2003) (CSS, art. R. 313-2 2° a).

Logement des personnes âgées

Le droit de reprise d'un logement ne peut s'exercer contre une personne de plus de 70 ans si ses ressources annuelles sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du SMIC, soit 21 871,98  (art. 15 III de la loi du 6 juillet 1989) .

Ce montant annuel est ainsi obtenu :  7,19 × 2028 × 1,5.

Prestations en espèces

Le droit aux indemnités journalières est ouvert si le salarié justifie :

 pour un arrêt de travail inférieur ou égal à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, soit au minimum 7 297,85  € pour une période de travail postérieure au 1er juillet  (CSS, art. R. 313-3 1° a)  ;

 pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois,  avoir cotisé, pendant les 12 mois civils précédant l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC (valeur au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période), soit sur la base du SMIC au 1er janvier 2003, 13 864,90  €, dont au moins 1 015 fois le même taux de SMIC dans les 6 premiers mois, soit 6 932,45  €  (CSS, art. R. 313-3 2° a).

b - Assurance invalidité

Les conditions d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité sont alignées sur le régime des arrêts de travail supérieurs à 6 mois (rémunération pendant les 12 mois précédents égale à 2 030 fois le SMIC au 1er  janvier, dont 1 015 fois au cours des 6 premiers mois)   (CSS, art. R. 313-5).

3 - PRESTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE ET ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

La prestation spécifique dépendance et l'allocation personnalisée d'autonomie ne sont pas versées lorsque leur montant mensuel est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du SMIC horaire, soit 21,57  (décret n° 97-427 du 28 avril 1997).

De même, ces prestations ne sont pas recouvrées lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à cette somme.

4 - CUMUL PENSION D'INAPTITUDE ET REVENU PROFESSIONNEL

Le titulaire de moins de 65 ans d'une pension d'inap titude au travail ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne doit pas avoir un revenu professionnel supérieur à 260 fois le SMIC horaire par trimestre, soit 1 869,40  depuis le 1 er  juillet (CSS, art. R. 352-2, al. 1).

5 - VALIDATION DE TRIMESTRES D'ASSURANCE VIEILLESSE

Pour valider un trimestre d'assurance vieillesse, l'assurédoit percevoir une rémunération au moins égaleà 200 fois le SMIC en vigueur au 1 er  janvier de l'année considérée, soit 1 366  en 2002 (CSS, art. R. 351-9, al. 6).

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