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L'accord-cadre sur le travail de nuit dans la BASS est officiellement agréé

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Plus de un an après sa signature (1), l'accord-cadre n° 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit dans la branche associative sanitaire et sociale (BASS) est enfin agréé. Satisfaction, donc,  pour l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social (Unifed) qui avait formé un recours contre le refus d'agrément délivré en novembre 2002 par la direction générale de l'action sociale (2). Motifs invoqués à l'époque par l'administration : un coût élevé incompatible avec les dotations budgétaires et des imprécisions d'ordre juridique à clarifier.

Ce texte concerne les établissements privés relevant du champ d'application de la BASS, à l'exception de ceux qui appliquent à leurs personnels les conventions et accords collectifs d'aide à domicile ou de maintien à domicile. Il prendra effet le 1er août 2003 et, pour les dispositions qui relèvent de la procédure d'extension, le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension (3).

Définition de la plage nocturne et du travailleur de nuit

L'accord prévoit que la plage horaire du travail de nuit, d'une durée de 9 heures continues et définie par chaque établissement ou service, est comprise entre 21 heures et 7 heures. Puis il indique que le travailleur de nuit est celui qui accomplit selon son horaire habituel :

 soit au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne et ce, au minimum deux fois par semaine ;

 soit au moins 40 heures de travail effectif sur une période de un mois calendaire durant la plage nocturne.

Sont visés par le travail de nuit les personnels soignants, les personnels éducatifs et d'animation, ceux qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit. Les établissements spécifieront les emplois concernés au sein de ces catégories, par accord collectif applicable immédiatement à partir de son dépôt et de sa publicité ou, à défaut, après consultation des représentants du personnel.

Durées quotidienne et hebdomadaire du travail

Par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée de 8 à 12 heures. En contrepartie, lorsqu'elle dépasse 8 heures, les salariés bénéficient d'un repos équivalant à la durée du dépassement. Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien minimal de 11 heures, soit au repos hebdomadaire.

Dans les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales, secteurs qui doivent être définis par accords collectifs, la durée du travail ne peut excéder 8 heures au cours d'une période de 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire est, quant à elle, fixée à  40 heures.

Conditions de travail

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes doit être organisé dès lors que le temps de travail atteint 6 heures. Et lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

Outre des dispositions sur la surveillance médicale des salariés travaillant de nuit, l'accord indique que la salariée enceinte ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle y renonce. Et ce, sans aucune diminution de rémunération.

Par ailleurs, les établissements et services peuvent prendre des mesures pour faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Et, lorsqu'elle est incompatible avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dès lors qu'il y en a un de disponible. Il peut aussi refuser de travailler la nuit sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement.

Contreparties au travail de nuit

L'accord distingue deux cas selon que les établissements et services sont ou non soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales.

Dans le premier cas, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos de compensation de un jour par an, à compter du premier jour du mois qui suit l'agrément et l'extension de l'accord de branche, et de deux jours par an à compter du 1er janvier 2004. Dans le second cas, les heures travaillées pendant la plage nocturne par les travailleurs de nuit donneront droit à une compensation en repos d'une durée égale à :

  5 % par heure de travail dès la première heure de travail effectif de nuit, dans la limite de 9 heures par nuit, à compter du premier jour du mois suivant l'agrément et l'extension de l'accord de branche ;

  7 % par heure de travail dès la première heure de travail effectif de nuit, dans la limite de 9 heures par nuit, à compter du 1er janvier 2004.

Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des structures par accord collectif ou, à défaut de délégués syndicaux, par l'employeur après consultation des représentants du personnel. Ce repos pourra être transformé en majoration financière dans la limite de 50 %, par le biais d'un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité ou, à défaut, par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

Des contreparties spécifiques sont prévues pour les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit mais qui, néanmoins, accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures.

(Arrêté du 23 juin 2003, J.O. du 9-07-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

(2)  Voir ASH n° 2287 du 29-11-02.

(3)  L'extension a pour but de rendre l'accord applicable à toutes les entreprises, établissements et services compris dans son champ d'application, y compris ceux membres d'une organisation patronale non signataire.

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