Dans un nouvel arrêt, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) vient de préciser sa position sur la libre circulation des patients handicapés. L'intéressé réside en France depuis 1989 où il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). De nationalité néerlandaise, il bénéficie d'une rente d'invalidité versée par son pays d'origine à la suite d'un accident du travail. Victime d'un nouvel accident, il retourne dans son pays d'origine pour se faire soigner. Mais la caisse néerlandaise lui refuse certains remboursements de soins faute d'avoir obtenu l'autorisation préalable de la CPAM. A raison, viennent d'estimer les juges européens. Une fois que le titulaire d'une pension ou d'une rente, ainsi que les membres de sa famille, s'est inscrit auprès de l'institution de sécurité sociale de l'Etat de résidence, certes il bénéficie, en vertu du règlement communautaire (1408/71), d'un droit aux prestations en nature de la part de cette caisse de maladie, comme tout titulaire résidant sur le territoire de cet Etat membre, souligne la Cour. Pour autant, il ne peut se voir reconnaître des droits complémentaires lui permettant de bénéficier, lorsqu'il séjourne dans l'Etat qui paie la pension ou la rente, des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat membre comme s'il y résidait. Il doit donc obtenir une autorisation préalable (formulaire E 112) quand il se déplace pour des soins hospitaliers non urgents. Cette autorisation doit être délivrée par la caisse de l'Etat de résidence, en l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie française, « la mieux à même de vérifier concrètement si les conditions de délivrance de l'autorisation préalable sont remplies ». Cette solution, assez restrictive par rapport à d'autres arrêts (1), s'explique avant tout par les mécanismes de compensation entre caisses de sécurité sociale européennes, qui diffèrent selon qu'il s'agit de bénéficiaires de pension ou de rente - la caisse verse un forfait annuel destiné à couvrir l'ensemble des prestations en nature - ou de travailleurs, salariés ou indépendants - compensation selon le montant réel des prestations servies.
(1) Voir ASH n° 2300 du 28-02-03 et n° 2315 du 13-06-03.