Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) a rendu, le 18 juin, son avis global sur le plan national d'action pour l'inclusion (PNAI) qui, récapitulant les mesures gouvernementales en faveur de la lutte contre l'exclusion, doit être prochainement présenté à Bruxelles par François Fillon.
Dans l'ensemble, moins critique que les associations (voir ce numéro), il le juge « favorable » mais réclame des « précisions et compléments ».
Avant de se prononcer sur le fond, le conseil formule deux remarques. D'abord, au regard de la terminologie employée pour dénommer le plan, il « souhaite qu'une autre expression que celle “d'inclusion” puisse être retenue au niveau [européen] », car celle-ci ne convient pas à « un sujet portant sur des personnes » (1). Ensuite, d'un point de vue méthodologique, il voudrait une collaboration « plus collective et plus interactive [dans l'élaboration] du projet permettant l'expression des acteurs concernés : associations, personnes en difficulté, élus locaux, syndicats ». Et retient comme « piste intéressante » celle de sa « déclinaison locale », que les partenaires sociaux avaient proposée lors de la première réunion du CNLE sur le plan (2).
Sur le fond, l'instance demande que le PNAI « s'inscrive plus clairement dans des objectifs bien identifiés et prioritaires, significatifs d'une volonté gouvernementale forte de faire reculer la pauvreté et l'exclusion ». Elle insiste également sur le fait que la politique de lutte contre les exclusions ne « saurait être remise en cause par des décisions budgétaire s qui en retardent ou en annulent la réalisation ». De fait, « les financements annoncés et décidés [doivent être] garantis » , sans que les lignes budgétaires puissent « faire l'objet de gel ou de suppression », indique-t-elle.
Autre point soulevé : le logement social. Le CNLE se déclare « particulièrement préoccupé par la situation des personnes défavorisées en attente d'un logement social ». Et, s'il relève l'importance des mesures du plan, il « considère qu'elles ne produiront leur pleine efficacité que si des perspectives programmées de production du logement social sont parallèlement annoncées [de même que ] le développement du conventionnement dans le parc privé accessible aux plus défavorisés, et de nouvelles mesures concernant les aides personnelles pour aider à la solvabilisation des personnes en difficulté ».
Le conseil rappelle également qu'il est « essentiel » que les décisions arrêtées dans le cadre des autres politiques (emploi, éducation, protection sociale, accès à la vie socio-culturelle...), « de plus en plus prises à l'échelon européen », soient en cohérence avec les objectifs de lutte contre les exclusions. « L'articulation avec le plan national d'action pour l'emploi [qui doit être présenté à Bruxelles à l'automne prochain] s'impose à ce titre », insiste-t-il.
S'agissant de l'annexe budgétaire, dont il salue l'existence, il estime qu'elle est « trop succincte et floue ». Il propose, d'une part, que l'Etat réfléchisse à l'élaboration d'un nouvel outil permettant d'en améliorer la lisibilité, notamment pour indiquer clairement le chiffrage des mesures réellement nouvelles... Et, d'autre part, que la France demande aux instances de l'Union de conduire les mêmes travaux pour « harmoniser des annexes budgétaires des différents plans » des Etats membres.
Pour finir, le conseil insiste, comme l'a fait le Conseil national de l'insertion par l'activité économique (CNIAE) le 20 juin (3), sur la nécessité de prendre en compte le bilan des actions menées ces dernières années (emplois-jeunes, responsabilité de l'entreprise...) et sur l'utilité d'une coordination territoriale. Il recommande également la formulation d'objectifs et de mesures en faveur de publics ciblés : gens du voyage, personnes en situation de prostitution, sous main de justice, toxicomanes, alcooliques, atteintes de maladies chroniques...
(1) Sur la terminologie, voir notre dossier consacré à l'Europe sociale, ASH n° 2300 du 28-02-03.
(2) Voir ASH n° 2315 du 13-06-03.
(3) Voir ASH n° 2317 du 27-06-03.