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Educateurs PJJ : concours exceptionnels...

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Dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (1), la création de 1 250 emplois dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a été annoncée sur cinq ans afin de renforcer l'encadrement des mineurs dans les établissements existants et de fournir le personnel pour l'ouverture de nouvelles structures. Pour l'instant, le ministère prévoit le recrutement de 151 éducateurs PJJ au moins pour l'année 2003. Pour ce faire, des concours exceptionnels de recrutement sont ouverts selon des modalités fixées par décret.

Ils sont accessibles aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours :

 titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme reconnu équivalent, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

 et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, de trois années au moins de pratique professionnelle en matière sociale, éducative ou sportive.

Le programme des épreuves (une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission) est fixé par arrêté.

Les candidats recrutés sont nommés éducateurs stagiaires pour une durée de un an et classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe. Cependant, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, sont placés en position de détachement dans leur corps, cadres d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadres d'emplois ou emploi d'origine et celle d'éducateur stagiaire. Quant à ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les éducateurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités seront également définies par arrêté.

A l'issue de cette première année de stage, les éducateurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de un an. Les autres sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadres d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte dans la limite de une année pour l'avancement d'échelon.

Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés dans le corps des éducateurs à un échelon du grade d'éducateur de 2e  classe, déterminé en prenant en compte une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années de

pratique exigées qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Etant entendu que cette bonification ne peut en aucun cas excéder trois ans. Les personnes qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont classées, si elles y ont un intérêt, selon les conditions prévues par le décret du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est-à-dire qu'elles sont titularisées dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Si cela aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la PJJ d'un indice au moins égal.

(Décret n° 2003-578 du 27 juin 2003 et arrêté du 27 juin 2003, J.O. du 29-06-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2276 du 13-09-02.

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