Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
La loi du 17 janvier 2003 institue un nouvel allégement de charges sociales patronales qui remplace, à compter du 1er juillet 2003, la réduction dégressive sur les bas salaires, dite « ristourne Juppé », et l'allégement « 35 heures » mis en place par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail. Cette exonération de cotisations sera mise en œuvre progressivement sur trois ans. A terme, au 1er juillet 2005, elle concernera l'ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,7 SMIC et son taux maximum sera de 26 % pour un salaire horaire égal au SMIC. Ce taux sera toutefois applicable dès le 1er juillet 2003 pour les entreprises d'ores et déjà passées aux 35 heures au 30 juin 2003.
Premier objectif poursuivi : clarifier et simplifier le dispositif actuel de réductions de charges. En effet, outre leur multiplicité - plus d'une trentaine sont recensés -, « les allégements de cotisations sociales existants relèvent de logiques différentes, les uns ayant pour objet principal la réduction du temps de travail, les autres [...]l'allégement du coût du travail », explique le député Pierre Morange, rapporteur de la loi (Rap. A.N. n° 231, Morange). Présenté par le gouvernement comme la première étape d'une refonte globale des exonérations de charges, le dispositif mis en place est déconnecté de la durée du travail. Il profitera donc à l'ensemble des entreprises et non pas seulement à celles passées aux 35 heures : « 90 %des entreprises vont donc voir leurs charges diminuer, au premier rang desquelles les petites et moyennes entreprises » (Rap. A.N. n° 231, Morange).
Autre but poursuivi par la loi Fillon : faire face, autant que possible, à la hausse annoncée de 11,4 % du coût du travail induite par l'harmonisation, entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2005, des différents niveaux de SMIC (1).
Le régime définitif du nouvel allégement s'appliquera à partir du 1er juillet 2005. Un dispositif transitoire est mis en place pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.
La nouvelle réduction de charges sociales patronales s'applique aux cotisations :
d'assurances sociales, c'est-à-dire celles versées au titre du risque assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès ;
d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
d'allocations familiales. Toutes les autres cotisations ou contributions de toute nature, notamment celles liées à l'assurance chômage ou à la retraite complémentaire, restent dues à taux plein par l'employeur, tout comme l'ensemble des cotisations à la charge des salariés.
En outre, comme pour la « ristourne Juppé » et l'allégement Aubry II, l'assiette des cotisations concernées est constituée de toutes les sommes versées aux salariés, au cours d'un mois civil, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous avantages en argent, les avantages en nature (2), ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (CSS, art. L. 241-13 I et L. 242-1).
Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, art. 9 à 15 (en partie codifiés à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale) et décision du Conseil constitutionnel n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, J.O. du 18-01-03.
Décret n° 2003-487 du 11 juin 2003, J.O. du 12-06-03 (en partie codifié aux articles D.241-7 à 241-13 du code de la sécurité sociale).
Circulaire ACOSS n° 2003-035 du 10 février 2003, non publiée.
Circulaire DSS/5B n° 2003/282 du 12 juin 2003, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.
Les employeurs pouvant prétendre au bénéfice du nouvel allégement de charges sont (CSS, art. L. 241-13 II et code rural, art. L.741-15) :
les employeurs du secteur privé obligatoirement assujettis à l'assurance chômage, soit : les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, les entreprises du secteur des services, les professions libérales, les sociétés civiles, les associations, les offices publics et ministériels, les syndicats professionnels ;
les établissements publics industriels et commerciaux relevant des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire et les sociétés nationales ;
les employeurs de salariés agricoles ;
les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaires (3). La loi exclut expressément de son bénéfice les particuliers employeurs ainsi que, notamment, les em-ployeurs relevant des régimes spéciaux de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés ci-dessus (CSS, art. L. 241-13 II).
Le nouvel allégement de charges Fillon va monter en charge progressivement en trois étapes -1er juillet 2003, 1er juillet 2004 et 1er juillet 2005 -, accompagnant ainsi l'alignement des différents SMIC. Son régime définitif s'appliquera donc à partir du 1er juillet 2005. Pour la période transitoire - du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 -, des modalités de calcul particulières sont prévues.
Aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, à partir du 1er juillet 2005, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient. Il est arrondi au centime d'euros le plus proche (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2).
Le coefficient est fonction de la rémunération horaire du salarié, calculée en divisant la rémunération mensuelle brute par le nombre d'heures payées au cours du mois considéré (CSS, art. L. 241-13 III).
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26 pour une rémunération horaire égale au SMIC. Il est ensuite dégressif jusqu'à devenir nul pour un salaire égal au SMIC horaire majoré de 70 %, soit 1,7 SMIC (CSS, art. L.241-13 III). En d'autres termes , la réduction sera de 26 % au niveau du SMIC, puis diminuera progressivement jusqu'à 1,7 SMIC.
La formule de calcul du coefficient, fixée par le décret du 11 juin 2003, est la suivante (CSS, art. D. 241-7 I) :
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0, 260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260. La circulaire du 12 juin 2003 (fiche n° 2) précise que si le coefficient est égal ou inférieur à zéro, la rémunération versée n'ouvre pas droit à la réduction.
Le SMIC à retenir est le taux horaire du SMIC. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée (CSS, art. D. 241-7 I). Ainsi, lors du relèvement du SMIC au 1er juillet, la valeur applicable pour la rémunération d'une période d'emploi effectuée pour partie en juin et pour partie en juillet est celle en vigueur en juillet (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2).
Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré (CSS, art. D. 241-7 I). Ce nombre figure au bulletin de salaire et intègre les heures payées au taux normal et, le cas échéant, celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2).
Ainsi, dans le cas d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à 35 heures au plus par semaine, c'est le nombre d'heures rapporté sur le mois civil qui est pris en compte en ce qu'il correspond au temps de travail effectif dudit salarié, même si son salaire a été maintenu, au moment de la réduction du temps de travail, au niveau de celui antérieurement perçu et calculé sur la base de la durée du travail qui lui était antérieurement applicable (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2).
Pour les salariés soumis à un forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois au titre de ces forfaits figure au bulletin de paie. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du forfait doivent, le cas échéant, être ajoutées (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2).
La circulaire du 12 juin 2003 (fiche n° 2) précise que, si la rémunération est mensualisée dans le cadre d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures rémunérées est celui sur la base duquel la rémunération lissée est établie. Sont également ajoutées les heures supplémentaires rémunérées, c'est-à-dire :
celles effectuées au cours du mois au-delà de la limite hebdomadaire haute de la modulation fixée par la convention ou l'accord collectif ;
et celles effectuées en cours d'année au-delà de la durée moyenne du travail par semaine travaillée et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures (ou le plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord collectif), déduction faite de celles payées en cours d'année ou en fin d'année lors de la régularisation.
Pour les professions comportant des temps d'inaction et pour lesquelles a été instituée une durée du travail équivalant à la durée légale, le nombre d'heures rémunérées devant être pris en compte pour calculer le coefficient de réduction correspond (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2) :
lorsque les périodes d'inaction ne sont pas rémunérées, à la durée de travail effectif à laquelle la rémunération est réputée correspondre, et non au nombre d'heures figurant au bulletin de salaire qui équivaut à la durée de présence moyenne mensuelle du salarié ;
lorsque les périodes d'inaction sont totalement rémunérées conformément aux usages, aux conventions ou accords collectifs, à la durée de présence du salarié figurant au bulletin de salaire, qui intègre ces périodes d'inaction.
Des dispositions spécifiques sont prises pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail rémunérées (certains cadres, salariés rémunérés à la tâche, assistantes maternelles employées par une personne morale de droit privé...).
Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions calculées pour chaque mission effectuée au cours du mois. Ces réductions sont elles-mêmes déterminées en multipliant la rémunération brute afférente à chacune des missions par un coefficient. La formule de calcul de ce coefficient, propre à chaque mission, intègre la rémunération y afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte (CSS, art. D. 241-7 II et circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2) .
Pendant la période transitoire, le coefficient applicable varie donc selon que l'entreprise utilisatrice bénéficie ou non, au 30 juin 2003, de l'allégement de charges « 35 heures » (décret du 11 juin 2003, art. 3 III) .
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul du coefficient est réputé égal (CSS, art. L. 241-13 III et D. 241-8 I) :
pour les salariés régis par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois (soit 151,67 heures) et du rapport entre ce forfait et le plafond maximal de 217 jours fixé par la loi Aubry II (4) ;
pour ceux dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à 52/12 de leur durée moyenne hebdomadaire de travail. Cette dernière étant obtenue en divisant leur forfait en heures sur l'année par 47,5 (nombre moyen de semaines travaillées dans l'année compte tenu des années bissextiles) ;
pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où ils sont employés, calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois (5) est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du SMIC horaire. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures ainsi déterminé est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
Des règles particulières sont prévues lorsque la période d'emploi ne couvre qu'une partie du mois civil, c'est-à-dire en cas d'embauche, de démission ou de licenciement en cours de mois, ou encore de contrat à durée déterminée de moins de un mois (CSS, art. D. 241-8 II et circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2).
Pour les salariés sous forfait annuels en heures ou en jours
Pour le salarié sous forfait en jours ou en heures sur l'année, le nombre d'heures rémunérées reconstitué comme ci-dessus est réduit selon le rapport suivant : nombre de jours calendaires correspondant à la période d'emploi divisé par 30.
Pour les autres salariés
Pour les autres salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures, il convient, au préalable, de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient effectué leur activité sur la totalité du mois civil, soit la rémunération équivalent temps plein. Celle-ci est reconstituée en appliquant à la rémunération du mois soumise à cotisations le rapport entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur le mois. Deux situations sont alors à distinguer :
si la rémunération équivalent temps plein du salarié est égale ou supérieure à la rémunération de référence de l'activité à temps plein de l'entreprise (voir ci-dessus), la durée collective du travail mensuelle applicable dans l'établissement est réduite selon le rapport entre le nombre de jours calendaires correspondant à la période d'emploi par 30 ;
si elle est inférieure à la rémunération de référence de l'activité à temps plein de l'entreprise, la durée collective mensuelle du travail, réduite selon le rapport entre la rémunération équivalant au temps plein du salarié et cette rémunération de référence, est proratisée selon le rapport entre le nombre de jours calendaires correspondant à la période d'emploi par 30.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel ou total de la rémunération (congés payés, congés maladie...), le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de cette période est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait été tenu d'effectuer sur la période considérée si le contrat avait continué à être exécuté par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations (CSS, art. D. 241-7 I).
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et en l'absence de maintien par l'employeur de toute rémunération soumise à cotisations, le nombre d'heures pris en compte pour calculer le coefficient de réduction est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2).
La procédure d'application de la nouvelle réduction de charges patronales est déclarative. Le contrôle de son calcul est effectué a posteriori par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les modalités de droit commun.
L'employeur calcule chaque mois la réduction ainsi que les minorations ou majorations pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement et impute le montant total sur les cotisations patronales de sécurité sociale à sa charge. Il établit ensuite, le cas échéant sur un support dématérialisé, pour chaque mois civil et par établissement, un justificatif du montant de l'allégement qu'il a appliqué. Ce document indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures payées, le cas échéant reconstitué, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul et le montant de la réduction appliquée.
Pendant la période transitoire (1er juillet 2003-30 juin 2004), l'entreprise indique sur ce justificatif si elle employait, au 30 juin 2003, des salariés ouvrant droit à l'allégement « 35 heures ». Si tel est le cas, elle doit tenir à la disposition des administrations de contrôle tous documents de nature à justifier qu'elle remplit bien cette condition.
La rémunération retenue pour calculer le coefficient de réduction est la rémunération mensuelle brute versée au salarié au cours du mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale (CSS, art. D.241-1 I).
Les allocations versées aux salariés poursuivant une activité à temps plein dans le cadre de conventions d'allocations temporaires dégressives ou à temps partiel dans le cadre de conventions de préretraite progressive et d'aide au passage à temps partiel ne sont pas soumises à cotisations patronales de sécurité sociale : elles ne sont pas, par conséquent, prises en compte dans le calcul de la réduction. Il en est de même pour les salariés en chômage partiel percevant les allocations d'aide publique ou conventionnelles de chômage partiel (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 2).
Les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 1466 C du code général des impôts peuvent bénéficier d'une majoration de l'allégement dont le montant sera fixé par décret.
Pour les professions dans lesquelles le paiement des congés payés des salariés et des charges afférentes est mutualisé au sein de caisses de compensation, le montant mensuel de l'allégement de charges est majoré de 10 % (CSS, art. L. 241-13 IV et D.241-10).
En principe, le nouvel allégement de charges n'est cumulable, au titre d'un même salarié, avec aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (CSS, art. L. 241-13 V). Ainsi, lorsque l'employeur applique déjà une autre mesure d'allégement de charges, deux situations sont possibles (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 3) :
cette mesure d'allégement a donné lieu à une procédure de conventionnement avec l'Etat : elle est alors applicable jusqu'au terme du contrat ou de la convention. La nouvelle réduction Fillon prendra ensuite le relais ;
la mesure d'allégement n'a donné lieu à aucune procédure ou seulement à une procédure déclarative : l'employeur peut opter, en lieu et place et sans attendre son terme, pour l'application de la nouvelle réduction qui vaut alors renonciation définitive et irrévocable à l'autre mesure d'allégement pour le salarié concerné.
En outre, la circulaire du 12 juin 2003 (fiche n° 3) précise que dans le cas d'un salarié dont l'emploi peut ouvrir droit à l'application de taux spécifiques, d'assiettes forfaitaires (animateurs de centres de vacances et de loisirs pour mineurs, formateurs occasionnels) ou de montants forfaitaires de cotisations, mais pour lequel l'employeur calcule les cotisations dans les conditions de droit commun (assiette réelle), la nouvelle réduction est applicable.
Le cumul est toutefois autorisé avec l'aide incitative à la réduction du temps de travail instaurée par la loi Aubry I du 13 juin 1998. Le montant de l'allégement est alors minoré de 54 €, sans que cela puisse entraîner un montant mensuel de réduction négatif. Si le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective mensuelle du travail (temps partiel, embauche, licenciement ou démission en cours de mois), le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil et la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié (CSS, art. L. 241-13 V et D. 241-9, circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 3).
Dans ce cas, est d'abord appliquée l'aide à la réduction du temps de travail puis le nouvel allégement de charges. Le montant total de la réduction ainsi obtenue est, dans tous les cas, limité au montant des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues par l'employeur au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois (CSS, art. D. 241-11).
Le cumul est autorisé, selon les même modalités, avec la réduction de cotisations patronales sur l'avantage en nature nourriture pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants.
La loi Fillon du 17 janvier 2003 supprimant, à compter du 1er juillet 2003, l'allégement de charges « 35 heures », les dispositions de la loi Aubry II fixant ses conditions d'accès (négociation d'un accord collectif), de suspension et de suppression sont abrogées, tant en ce qui concerne les règles de droit commun (article 19) que les règles spécifiques aux premières embauches (article 20) .
Toutefois, le dispositif d'appui-conseil à la réduction du temps de travail, prévu au paragraphe XIV de l'article 19, est maintenu. Le législateur a même saisi l'occasion pour étendre son champ d'application, en prévoyant qu'il n'était plus limité aux seules réorganisations directement liées à la mise en œuvre de la RTT.
Par ailleurs, la loi Fillon sécurise les accords de réduction du temps de travail conclus, en application de l'article 19 VI et VII de la loi Aubry II, selon des règles de négociations dérogatoires qui, de fait, disparaissent. Les accords signés par des salariés mandatés, et ceux négociés par les délégués du personnel et approuvés par les salariés avant le 1er juillet 2003, continuent donc à produire leurs effets, sous réserve de leur dénonciation, et peuvent également être renouvelés ou révisés. En outre, les salariés mandatés voient la protection que leur avait accordée l'article 19 VI de la loi Aubry II maintenue, y compris en cas de renouvellement ou de révision de l'accord collectif.
L'allégement de charges Fillon se cumule avec les autres dispositifs d'aide de l'Etat, dès lors que ces derniers n'excluent pas expressément le cumul avec une exonération totale ou partielle de cotisations sociales patronales. Ainsi, il n'est pas cumulable avec l'aide versée pour les emplois-jeunes, mais il l'est, notamment, avec l'aide de l'Etat allouée dans le cadre du contrat initiative-emploi ou du contrat jeune en entreprise (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 3).
Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2005, la nouvelle réduction de cotisations sociales sera calculée selon des modalités particulières et son montant sera différent selon que les entreprises auront ou non réduit leur durée du travail au plus tard le 30 juin 2003 et donc bénéficié ou non de l'allégement « 35 heures ».
A noter : à l'exception de ces règles spécifiques de calcul, le dispositif décrit pour le régime définitif de l'allégement (majorations, cumuls...) est applicable en tout point pendant la période transitoire (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 4).
Sont concernés les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l'allégement « 35 heures » de la loi Aubry II (loi du 17 janvier 2003, art. 10 I). Cette condition est appréciée au niveau de chaque établissement de l'entreprise (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 4). Les entreprises éligibles sont donc celles qui, au 30 juin 2003, satisfont aux conditions posées par l'article 19 ou 20 de la loi Aubry II :
réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires au maximum (1 600 heures par an) par le biais d'une convention ou d'un accord collectif (6) ;
entreprises créées après le 31 janvier 2000, durée collective de travail fixée à 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an, rémunération des salariés au moins égale à 169 fois le SMIC horaire (7) ;
embauche d'un premier salarié après le 1er janvier 2002 sous contrat à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 12 mois, durée du travail fixée au plus à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an (8).
La circulaire du 12 juin 2003 (fiche n° 4) indique que tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement éligible ouvrent droit à la nouvelle réduction de cotisations Fillon, même si leur emploi n'ouvrait pas droit à l'allégement « 35 heures ». Ce qui est le cas notamment des salariés employés à temps partiel dont la durée du travail stipulée au contrat de travail est inférieure à la moitié de la durée collective du travail et de ceux non soumis à la législation sur la durée du travail.
Comme dans le régime définitif, pour les gains et rémunérations versés entre le 1erjuillet 2003 et le 1er juillet 2005, le montant du nouvel allégement de charges est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient maximal de 0,26 (CSS, art. L. 241-13 III et loi du 17 janvier 2003, art. 10 I).
Mais la différence réside en ce que ce coefficient est obtenu au niveau, non pas du SMIC horaire, mais de la rémunération horaire correspondant à la garantie mensuelle de rémunération (GMR) applicable aux salariés dont la durée du travail est passée de 39 heures à 35 heures par semaine au 1er janvier 2000, c'est-à-dire la GMR 2 (1 145,54 € à compter du 1er juillet 2003).
Cette garantie horaire de rémunération est obtenue en divisant la GMR 2 par la durée légale du travail calculée sur le mois (151,67 heures). Arrondie à deux décimales au centième d'euro le plus proche, elle est prise en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée (loi du 17 janvier 2003, art. 10 I et circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 4).
Le coefficient de réduction devient nul au niveau de cette garantie de rémunération horaire majorée de 70 % (loi du 17 janvier 2003, art. 10 I).
La formule de calcul du coefficient est la suivante (décret du 11 juin 2003, art. 3 I) :
Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0, 26, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,26 (décret du 11 juin 2003, art. 3).
Les règles définies dans le cadre du régime définitif de l'allégement de charges pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées s'appliquent de la même façon pendant la période transitoire. Toutefois, pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en heures ou en jours, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération applicable dans l'établissement (décret du 11 juin 2003, art. 3).
Pour les employeurs qui, au 30 juin 2003, ne bénéficient pas de l'allégement « 35 heures », le montant de la nouvelle réduction de cotisations sociales est toujours égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient. Mais le niveau maximal de la réduction, comme le plafond de rémunération y ouvrant droit, montent en charge en deux étapes : 1er juillet 2003 et 1er juillet 2004.
Attention : ces exemples sont calculés sur la base des montants applicables au 1er juillet 2003 (SMIC horaire = 7,19 € ;GMR 2 = 1 145,54 € ; garantie horaire de rémunération = 7,55 €) et ne peuvent tenir compte des revalorisations ultérieures.
Pendant la période transitoire (1 er juillet 2003-30 juin 2005)
Dans une entreprise passée aux 35 heures
Un salarié effectue 151,67 heures dans le mois et perçoit à ce titre 1 145,54 €.
Le coefficient de la réduction est égal à :
Le montant mensuel de la réduction est égal à :
1 145,54 € × 0,260 =297,84 €
Dans une entreprise restée à 39 heures
Un salarié effectue 169 heures dans le mois et est payé 1 227,57 €, heures supplémentaires comprises (majoration 10 %).
Entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004
Le coefficient de la réduction est égal à :
Le montant de la réduction mensuelle est donc égal à :
1 227,57 € × 0,202= 247,97 €
Entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005
Le coefficient de réduction est égal à :
Le montant de la réduction mensuelle est donc égal à :
1 227,57 € × 0,228 =279,89 €
Dans le régime définitif (à partir du 1 er juillet 2005)
Un salarié effectue 151,67 heures dans le mois et perçoit à ce titre 1 145,54 €.
Le coefficient de la réduction sera égal à :
Le montant mensuel de la réduction sera égal à :
1 145,54 € × 0,230 =263,47 €
Sandrine Vincent
Pour les gains et rémunération versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004, le coefficient maximal de réduction est égal à 0,208. Le taux maximal de la réduction est donc de 20,8 %pour un SMIC horaire. Il est ensuite dégressif jusqu'à devenir nul pour un salaire égal au SMIC horaire majoré de 50 %, soit 1,5 SMIC horaire.
La formule de calcul du coefficient est la suivante (loi du 17 janvier 2003, art. 10 II et décret du 11 juin 2003, art. 3, II) :
Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0, 208, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,208.
Pour les gains et rémunération versés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005, le coefficient maximal de réduction est égal à 0,234. Le taux maximal de la réduction est donc de 23,4 %pour un SMIC horaire. Il est ensuite dégressif jusqu'à devenir nul pour un salaire égal au SMIC horaire majoré de 60 %, soit 1,6 SMIC horaire.
La formule de calcul du coefficient est la suivante (loi du 17 janvier 2003, art. 10 II et décret du 11 juin 2003, art. 3, II) :
Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0, 234, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,234.
Pendant la période transitoire, outre les possibilités de cumul prévues dans le cadre du régime définitif de l'allégement Fillon, ce dernier est également cumulable avec (loi du 17 janvier 2003, art. 10 IV et VI) :
l'allégement de cotisations sociales patronales dit « de Robien » ;
pour les employeurs qui, au 30 juin 2003, n'ouvrent pas droit à l'allégement « 35 heures », l'abattement de 30 % en faveur du travail à temps partiel.
Le cumul du nouvel allégement avec l'abattement « temps partiel » est limité au montant de la réduction obtenu en appliquant la formule de calcul fixée par la loi Fillon pour le régime définitif de l'allégement (loi du 17 janvier 2003, art. 10 IV et décret du 11 juin 2003, art. 3 V). Par exemple, pour un salarié qui perçoit une rémunération horaire égale au SMIC, le cumul de l'allégement et de l'abattement 30 %est limité au montant obtenu en multipliant la rémunération brute mensuelle par le coefficient 0,26. Si le cumul de ces deux mesures est moins favorable que l'application du seul abattement de 30 %, l'employeur peut appliquer uniquement ce dernier (circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 4).
Plus généralement, le montant des allégements pouvant être déduits par l'employeur en cas de cumul ne peut dépasser celui des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié concerné. Si tel est le cas, sont d'abord appliqués l'allégement dit « de Robien » ou l'aide incitative à la réduction du temps de travail, et, le cas échéant, l'abattement « temps partiel », puis la réduction forfaitaire en faveur des hôtels, cafés, restaurants et, enfin, le nouvel allégement de charges Fillon (décret du 11 juin 2003, art. 3 V et circulaire du 12 juin 2003, fiche n° 4).
(1) Voir ASH n° 2316 du 20-06-03.
(2) Sur la réforme de l'évaluation des avantages en nature, voir ASH n° 2294 du 17-01-03.
(3) Un décret doit, pour ces employeurs, venir fixer des règles spécifiques de calcul de l'allégement de charges.
(4) Voir ASH n° 2158 du 17-03-00.
(5) Cette durée collective calculée sur le mois est égale à 52/12 de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire.
(6) Voir ASH n° 2165 du 5-05-00.
(7) Voir ASH n° 2171 du 16-06-00.
(8) Voir ASH n° 2246 du 18-01-02.