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La répétition de l'indu doit respecter les principes communautaires

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La Cour de justice des communautés européennes s'est prononcée, le 19 juin, sur un litige opposant un retraité

italien, bénéficiant d'un minima social, à sa caisse de retraite. Celui-ci, ayant travaillé successivement en Italie, en France et au Luxembourg, avait bénéficié d'une pension de retraite dans ces trois pays. Mais l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale — équivalent de la caisse nationale d'assurance vieillesse française — n'ayant été informé que tardivement de la pension versée par le Luxembourg, ce n'est que 13 ans plus tard qu'il a demandé à l'intéressé le remboursement d'un indu (de près de 30 000  €).

La Cour de justice des communautés européennes réaffirme, en premier lieu, que le règlement de 1971 sur les régimes de sécurité sociale a pour objectif la coordination (et non l'harmonisation) des législations nationales en la matière : en particulier, pour le calcul de la prescription de l'indu, ce sont les règles nationales qui s'appliquent. Cependant, s'agissant d'une situation relative à un travailleur migrant, les Etats membres doivent respecter les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité. Autrement dit, les procédures réglant les droits découlant d'une liberté inscrite dans le traité ne peuvent pas être moins favorables que celles prévues pour les situations internes. Et elles ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le traité. Ces principes s'appliquent aux obligations de prendre en considération la bonne foi des intéressés ou de contrôler régulièrement leur situation en matière de pensions. Sur ce dernier point, les juges se montrent particulièrement sévères envers l'organisme de retraite. Estimant que celui-ci se doit, de par la loi nationale, de contrôler tous les ans la liquidation des pensions octroyées aux anciens travailleurs, ils considèrent que, quand bien même l'assuré ne serait pas de bonne foi ou qu'il aurait été averti du fait que sa pension pouvait être révisée, le paiement des sommes indues aurait, en tout état de cause, été limité à une période de un an.

Enfin, la Cour rappelle que, en vertu du principe de confiance légitime, les intéressés ont droit à ce que « leur situation soit traitée avec diligence par les institutions de sécurité sociale des différents Etats membres dans lesquels ils ont travaillé, sans [être] tenus d'assurer eux-mêmes la communication, entre ces institutions, des informations administratives les concernant ». Un organisme de retraite ne peut prétexter l'absence d'information par un de ses homologues européens pour violer ces règles.

A noter que les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes ayant force de loi devant tous les tribunaux français, ce jugement est étudié avec attention par le ministère des Affaires sociales, qui pourrait préciser prochainement sa position, d'autant que les législations italienne et française sont assez proches.

(CJCE, Sante Pasquini, 19 juin 2003, aff. C-34/03)

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