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L'ASSURANCE INVALIDITÉ

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Suite et fin de notre dossier consacré à l'assurance invalidité. Au sommaire cette semaine : la pension d'invalidité et les droits de l'invalide et de son conjoint.
II - LA PENSION D'INVALIDITÉ

L'invalide perçoit une pension en fonction de son classement par le service médical de la caisse dans l'une des trois catégories d'invalide. La pension peut se cumuler, le cas échéant, avec des revenus d'activité ou des pensions et rentes.

A - Le montant

1 - LES RÈGLES DE CALCUL

La pension d'invalidité est calculée par application d'un taux au salaire annuel moyen de l'assuré devenu invalide.

a - La détermination du salaire annuel moyen

La pension est calculée sur la base du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré, comprises entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 341-4 et R. 341-11).

Le calcul du salaire annuel moyen s'effectue comme en matière de retraite (circulaire CNAM du 24 avril 2001)  :

 sélection des 10 meilleures années ;

 addition des salaires revalorisés de ces 10 années (1)  ;

 division par le nombre de trimestres validés ;

 multiplication par 4 trimestres. A noter  : si l'assuré ne totalise pas 10 années civiles d'assurance, le salaire annuel moyen pris en compte correspond aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

 b - Le taux de la pension

Le taux applicable varie en fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle est classé l'intéressé par le service médical de la caisse. Il existe trois catégories.

Les invalides de première catégorie

Appartiennent à la première catégorie les personnes qui, compte tenu des facteurs d'évaluation de l'incapacité, apparaissent capables d'exercer une activité rémunérée, sans que leur salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale de l'emploi occupé antérieurement (CSS, art. L. 341-4 et R. 341-4).

Le taux de la pension est fixé à 30 % du salaire annuel moyen, avec un maximum correspondant à 30 % du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 8 755,20  € au 1er janvier 2003 (729,60  € par mois).

Les invalides de deuxième catégorie

La deuxième catégorie regroupe les personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

Le taux de la pension est égal à 50 % du salaire annuel moyen, avec un maximum correspondant à 50 % du pl a fond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 14 592 € au 1er janvier 2003 (1 216 € par mois) (CSS, art. L. 341-4 et R. 341-5).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2314 du 6 juin 2003:

I - L'accès à l'assurance invalidité

Dans ce numéro :

II - La pension d'invalidité

A - Le montant B - Les règles de cumul C - Le service de la pension d'invalidité D - La révision, la suspension et la suppression de la pension E -La fin de la pension

III - Les droits liés à l'invalidité

A - Les droits de l'invalide B - Les droits du conjoint :la pension de veuf ou de veuve invalide

A noter  : l'incapacité de travailler est appréciée avec souplesse, puisque les invalides de deuxième catégorie peuvent exercer une activité rémunérée, dès lors qu'elle est sans danger grave pour leur état de santé.

Les invalides de troisième catégorie

Les invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient d'une pension de troisième catégorie (CSS, art. L. 341-4 et R. 341-6).

Leur pension est égale au montant de la pension de deuxième catégorie majoré de 40 % au titre de la majoration pour tierce personne. Laquelle ne peut être inférieure à un minimum, fixé au 1er janvier 2003 à 930,06  € par mois.

2 - LE MONTANT MINIMAL

Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, fixé, au 1er janvier 2003, à 2 849,84  € par an (237,48  € par mois). Il s'entend avant prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (circulaire CNAM du 24 avril 2001).

A noter  : le titulaire d'une pension d'invalidité peut, le cas échéant, prétendre à l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité (voir ci-après).

3 - LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

La pension d'invalidité n'est pas soumise à cotisations sociales. En revanche, elle est en principe assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), au taux de 6,2 %, et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 %. Toutefois, les pensionnés peuvent être totalement exonérés de ces deux contributions ou assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 %, ce, en fonction de leur situation fiscale.

4 - L'INCIDENCE D'UNE HOSPITALISATION

L'hospitalisation d'un bénéficiaire n'a aucune conséquence sur le montant de la pension qui n'est donc pas réduite (CSS, art. R. 341-6, al. 2).

En revanche, elle peut engendrer des conséquences sur le maintien de la majoration pour tierce personne à laquelle peuvent prétendre les invalides de troisième catégorie. En cas d'hospitalisation, la majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui de l'hospitalisation ; au-delà de cette date, son service est suspendu. La suspension n'entraîne pas un déclassement de l'intéressé, lequel demeure invalide de troisième catégorie.

A noter  : la caisse nationale de l'assurance maladie avait proposé, en avril 2001, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité de maintenir intégralement la majoration pour tierce personne au-delà du dernier jour du mois civil suivant une hospitalisation (2). Il n'a pas répondu. La caisse attend aujourd'hui une décision de l'actuel gouvernement pour faire évoluer sa position sur ce point.

5 - LA REVALORISATION DE LA PENSION

Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale fixe la revalorisation des pensions d'invalidité. Pour cette année, elle est égale à 1,5 %, soit un coefficient de 1,015 (3).

B - Les règles de cumul

Des règles de cumul spécifiques sont prévues en cas de reprise d'activité professionnelle de l'invalide, ou de bénéfice de plusieurs rentes ou pensions.

1 - EN CAS DE REPRISE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Les règles de cumul diffèrent selon que l'activité reprise est salariée ou non salariée.

a - La reprise d'une activité salariée

La pension est suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs (4), le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (CSS, art. L. 341-12 et R. 341-15).

Barème d'exonération de CSG et CRDS pour 2003 (5) (Source : circulaire CNAM n° 162 du 11 décembre 2002)

Exemple : il n'y a pas de suspension de la pension si le dépassement a lieu entre février et avril, puis août et septembre. En revanche, la règle s'appliquera, à compter d'août, si le dépassement se produit de février à juillet (circulaire CNAM du 24 avril 2001).

Le salaire retenu est celui effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu à versement de cotisations. Pendant les arrêts de travail au cours de la période de référence (dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité), l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail. Par conséquent, la pension peut être réduite à due concurrence du dépassement.

La décision de suspension de la caisse doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sur l'incidence d'actions de rééducation professionnelle sur le montant de la pension, voir.

Textes applicables

 Articles L. 341-1 à L. 342-6, R. 341-1 à R. 342-6 et D. 341-1 à D. 342-1 du code de la sécurité sociale.

 Circulaire CNAM CABDIR n° 4/2001 du 24 avril 2001.

 Circulaire DRT n° 94-13 du 21 novembre 1994.

b - La reprise d'une activité professionnelle non salariée

En cas de reprise d'une activité non salariée (artisan, commerçant, exploitant agricole, profession libérale), les arrérages de la pension d'invalidité peuvent être supprimés (CSS, art. L. 341-10, R. 341-16, R. 341-17 et D. 341-2). Tel est le cas à l'expiration du trimestre de versement des arrérages au cours duquel l'activité professionnelle non salariée a procuré à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond annuel fixé, pour 2003, à 5 628,32  € pour une personne et à 7 793,08  € pour un ménage.

Si le dépassement est inférieur au montant de la pension, celle-ci est simplement suspendue, et non supprimée. Elle doit être rétablie si les ressources de l'invalide viennent à diminuer.

Sur l'incidence d'actions de rééducation professionnelle sur le montant de la pension, voir.

2 - LE CUMUL AVEC D'AUTRES PENSIONS OU RENTES

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité peut, sous certaines conditions, cumuler sa pension avec :

 une pension militaire d'invalidité (CSS, art. L. 371-7)  ;

 une rente d'accident du travail (CSS, art. L. 371-4)  ;

 une pension d'invalidité du régime agricole (CSS, art. R. 172-4)  ;

 une pension d'un régime spécial de retraite (CSS, art. D. 172-7).

La question du cumul ne se pose qu'avec ces avantages expressément cités par la loi. Il est donc possible, sans limitation, avec une pension servie par une compagnie d'assurances privée. Il en est de même avec un droit dérivé (pension de veuf...). En revanche, les prestations d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en considération (CSS, art. R. 161-12).

L'application des règles de cumul peut conduire à la suspension, en tout ou partie, du versement de la pension. En cas de suspension totale, l'intéressé qui remplit les conditions médicales et administratives continue néanmoins à bénéficier, à ce titre, des prestations en nature et de l'exonération du ticket modérateur .

a - La limite inférieure du cumul

Le total de la pension cumulée avec un autre avantage ne peut être inférieur au montant de la pension minimale d'invalidité (2 849,84  € par an en 2003) (CSS, art. L. 371-4).

La caisse nationale de l'assurance maladie a estimé que cette règle ne pouvait conduire à verser une pension d'invalidité inférieure au montant minimal (hypothèse où la pension d'invalidité théorique est inférieure au montant de la pension minimale) et relève la pension d'invalidité à la pension minimale légale en cas de pluralité d'avantages (circulaire CNAM du 24 avril 2001).

Pension d'invalidité, préretraite amiante et AAH

Les « préretraités amiante » ont le choix entre le maintien de leur pension d'invalidité avec une allocation différentielle « amiante » ou la renonciation à leur pension d'invalidité au profit d'une allocation « amiante » intégrale (circulaire DSS-2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002, B.O.M.A. S.T.S. n° 2002/28 du 27-07-02) .

Quant à la personne handicapée, elle ne peut percevoir l'allocation aux adultes handicapés (AAH) si elle bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant au moins égal. Si cette pension est d'un montant inférieur, l'allocation aux adultes handicapés est réduite en conséquence (CSS, art. L. 821-1)

b - La limite supérieure du cumul

Le montant de la pension d'invalidité cumulée avec une rente d'accident du travail ou une pension militaire ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle que celle à laquelle l'assuré appartenait au moment de la survenance de la maladie ou de l'accident ayant donné lieu soit à l'octroi de la pension d'invalidité soit à l'attribution de la pension militaire ou de la rente d'accident du travail. Ces règles de cumul jouent également à l'égard des pensions versées par un régime agricole ou un régime spécial.

En cas de dépassement, la pension d'invalidité est réduite à due concurrence.

Lorsque l'assuré invalide bénéficie de plusieurs autres avantages, la règle de cumul supérieur la plus favorable à l'assuré est à retenir. Ainsi, le montant de pension à servir sera la différence entre le salaire de comparaison (limite supérieure) et le montant de l'avantage le moins élevé.

Exemples (Source : circulaire CNAM du 24 avril 2001, montants actualisés)

1. S'il n'existe qu'un seul avantage

Salaire de comparaison : 1 143,37 €

Rente d'accident du travail : 792,73 €

Pension d'invalidité théorique : 564,06 €

Application de la règle de cumul : 1 143,37  € -792,73  € = 350,64  €

La pension d'invalidité sera réduite à 350,64  € au lieu de 792,73  €.

2. S'il existe plusieurs avantages

Salaire de comparaison : 1 143,37 €

Pension militaire d'invalidité : 182,94 €

Rente d'accident du travail : 990,92  €

Pension d'invalidité théorique :1 295,82  €

Application du cumul : 1 143,37  € -182,94  € =960,43  € au lieu de 1 295,82  €.

C - Le service de la pension d'invalidité

La pension, qui prend effet à la date à laquelle est appréciée l'invalidité, est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires.

1 - LA DATE D'EFFET ET LA PÉRIODICITÉ DE LA PENSION

Quelle que soit la date de la demande, la pension prend effet à partir de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité, c'est-à-dire à compter (CSS, art. R. 341-12)  :

 soit de l'expiration du délai des 3 ans d'indemnisation en espèces effectuée au titre de l'assurance maladie ;

 soit de la date de consolidation de la blessure, en cas d'accident non professionnel, ou à la date de stabilisation de l'état de santé intervenue avant la fin du délai de 3 ans ;

 soit de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.

Le paiement des pensions d'invalidité est effectué par la caisse primaire d'assurance maladie mensuellement et à terme échu (CSS, art. R. 355-2) et pour le 8 du mois suivant celui au cours duquel le droit est acquis (le 8 du mois au cours duquel le droit est acquis en Alsace-Moselle) (circulaire CNAM du 24 avril 2001).

2 - LA CESSIBILITÉ ET LA SAISISSABILITÉ DE LA PENSION

La pension d'invalidité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (CSS, art. L.355-2) (6).

Toutefois, elle l'est à hauteur de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre au quart du montant minimal de la pension. Quant à la majoration pour tierce personne, elle est insaisissable.

3 - LA RÉPÉTITION DE L'INDU

Les prestations indûment versées par les caisses peuvent faire l'objet d'une demande de restitution auprès de l'assuré (CSS, art. L. 355-3). Toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations se prescrit par 2 ans à compter du paiement des prestations au bénéficiaire.

D - La révision, la suspension et la suppression de la pension

Une pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire. Elle peut donc être révisée, suspendue ou supprimée.

1 - LE CHANGEMENT DE CATÉGORIE D'INVALIDITÉ

La pension peut être révisée s'il apparaît que l'évolution de l'état de santé du bénéficiaire justifie une modification de son classement (CSS, art. R. 341-3). A cette fin, l'intéressé est soumis à des examens médicaux à l'initiative du service du contrôle médical de la caisse primaire.

Si la personne change de catégorie du fait de l'aggravation de son état de santé, la pension est révisée à la hausse. Si, au contraire, l'invalide passe dans une catégorie inférieure du fait de l'amélioration de son état, la pension est révisée à la baisse.

Dans ces deux cas, le nouveau montant de la pension est appliqué :

 soit lors de la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie ;

 soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement lorsqu'il y a augmentation de la pension. En cas de passage de la deuxième à la troisième catégorie, la révision prend effet au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande de majoration pour tierce personne.

2 - LA CAPACITÉ DE GAIN RECOUVRÉE

La pension est suspendue ou supprimée lorsque la capacité de gain de l'invalide devient supérieure à 50 %. La caisse primaire peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé ( CSS, art. R. 341-3, al. 3, et R. 341-14.).

La décision de la caisse est prise par le service du contrôle médical en fonction de critères médicaux. Elle peut être contestée devant la commission régionale d'invalidité.

Concrètement, la caisse prononce la suspension en cas d'amélioration de l'état de santé de l'assuré ne paraissant pas définitive. En revanche, elle supprime la pension lorsque l'amélioration de l'état de santé de l'assuré présente un caractère permanent suffisamment affirmé ou en cas de guérison apparente ou même lorsqu'il y a une stabilisation dans la voie de la guérison.

La différence entre la suspension et la suppression est importante. En effet, en cas de nouvelle aggravation de l'état de santé de l'assuré faisant passer sa capacité de gain en dessous de 50 %, la pension suspendue sera rétablie. En revanche, si la pension a été supprimée, l'assuré devra demander l'attribution d'une nouvelle pension. Celle-ci sera octroyée dans les mêmes conditions que lors de la première demande. La capacité de travail doit donc être à nouveau réduite des deux tiers.

E - La fin de la pension

La pension d'invalidité prend fin aux 60 ans de l'intéressé ou à son décès.

1 - LE REMPLACEMENT PAR UNE PENSION DE VIEILLESSE

a - Le principe

La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimal auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, soit 60 ans (CSS, art. L. 341-15 , L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23). A compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a atteint son soixantième anniversaire, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse servie pour inaptitude au travail (calculée sur la base du taux de 50 % du salaire annuel moyen) et dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (2 849,84  € par an en 2003).

Toutefois, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre, lorsqu'ils atteignent 60 ans, à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont ils bénéficiaient.

b - La suspension de la pension vieillesse substituée à une pension d'invalidité

La pension de vieillesse versée en remplacement de la pension d'invalidité peut être suspendue si son titulaire ex-invalide est âgé de moins de 65 ans et exerce une activité professionnelle qui lui procure des revenus supérieurs à 50 % du SMIC calculé sur la base de 520 heures pour le trimestre (soit 1 775,80  € au 1er juillet 2003). Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le dépassement a été constaté (CSS, art. R. 352-2).

c - L'opposition à la substitution

Si l'invalide exerce une activité professionnelle, il peut s'opposer au remplacement de sa pension d'invalidité par une pension de vieillesse. Cette dernière sera alors attribuée ultérieurement, lorsque l'assuré en fera la demande (CSS, art. L. 341-16 et R. 341-23). Toutefois, la pension qui lui sera versée ne pourra être inférieure à celle dont il aurait bénéficié à 60 ans s'il ne s'était pas opposé à la conversion. Le fait pour l'invalide de s'opposer à la substitution ne peut donc aboutir à réduire le montant de sa future pension de vieillesse.

2 - LE DÉCÈS DU TITULAIRE DE LA PENSION D'INVALIDITÉ

La pension d'invalidité est attribuée à titre personnel  ; elle s'éteint au décès du bénéficiaire et n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas profiter au conjoint (CSS, art. D. 254-6).

Les arrérages des prestations d'invalidité et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé.

Les arrérages des pensions restant dus à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit (les héritiers au sens du code civil) sur présentation du bulletin de décès et des documents établissant leur qualité. Ils doivent être acquittés intégralement entre les mains du conjoint survivant (non séparé de corps) si celui-ci en fait la demande et si les autres ayants droit ne s'y opposent pas.

III - LES DROITS LIÉS À L'INVALIDITÉ

Le bénéfice de la pension d'invalidité ouvre des droits annexes ou dérivés aussi bien pour l'intéressé lui-même que pour ses proches. Son conjoint, s'il est lui-même invalide, peut prétendre à une pension de veuf ou de veuve invalide.

A - Les droits de l'invalide

L'invalide peut bénéficier des prestations sociales, d'actions de rééducation professionnelle, de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité et de la carte d'invalidité.

1 - LES PRESTATIONS SOCIALES

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité peut prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie pour lui-même et ses ayants droit et, s'il exerce une activité professionnelle, à des prestations en espèces.

a - Les prestations d'assurance maladie-maternité

Les prestations en nature

L'invalide a droit (CSS, art. L. 313-4 et R. 322-4)  :

 aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Il est exonéré du ticket modérateur, mais ses ayants droit ne le sont pas ;

 aux prestations en nature de l'assurance maternité.

Le droit aux prestations reste acquis lorsque la pension d'invalidité vient à être suspendue. En revanche, en cas de suppression, le droit aux prestations en nature s'éteint 12 mois après la date d'effet de la suppression, sauf nouvelle ouverture de droit pendant la même période.

Les prestations en espèces

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui a repris son activité a droit à des indemnités journalières d'assurance maladie s'il remplit les conditions requises , quelle que soit la nature de l'affection entraînant l'arrêt de travail, sous réserve que son état soit considéré comme stabilisé par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Dès lors que la reprise d'activité a été admise, le cumul des indemnités journalières avec la pension est possible dans la limite autorisée en cas de reprise d'une activité salariée .

b - Les prestations familiales

L'invalide chargé de famille peut, dans les conditions de droit commun, bénéficier des prestations familiales.

2 - L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE

L'invalide, quel que soit son âge, peut demander le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité, si ses ressources sont inférieures à un certain plafond. Elle vient alors s'ajouter au montant de la pension  (CSS, art. L. 815-3 et L. 815-3-1).

Pour 2003, le plafond annuel est fixé à (décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002, J.O. du 1-01-03)  :

  7 102,71  pour une personne seule ;

 et à 12 440,87  pour un ménage. L'allocation supplémentaire s'établit, à cette même date, à :

  4 085,23  € par an, soit 340,43  € par mois, pour une personne seule  ;

 et à 6 741,19  € par an, soit 561,76  € par mois pour un couple marié.

3 - LA RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE

En dépit de la rémunération perçue par un invalide pendant une période de stage ou de reclassement professionnel, et afin de favoriser son insertion sociale, la caisse peut ne pas suspendre ou supprimer la pension en maintenant une fraction de celle-ci pendant la période de stage (CSS, art. L. 341-14, R. 341-18 et R. 341-19). Cette fraction peut atteindre 50 %. A l'issue du traitement, des cours ou du stage, et pendant une durée ne pouvant dépasser 3 ans, la caisse peut maintenir à l'invalide la même fraction de sa pension.

4 - LA CARTE D'INVALIDITÉ

Les invalides atteints d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peuvent obtenir, sur demande adressée à la mairie ou au bureau d'aide sociale du lieu de leur résidence, une carte d'invalidité (code de l'action sociale et des familles, art. L. 241-3). Cette dernière est délivrée par le préfet et procure à son bénéficiaire des avantages fiscaux, certaines allocations ou exonérations (redevance télévision...) ou droits (accès à des places réservées dans les transports en commun, priorité au guichet dans les organismes publics...).

B - Les droits du conjoint : la pension de veuf ou de veuve invalide

Au décès d'un invalide, son conjoint, s'il est lui- même frappé d'invalidité, peut bénéficier d'une pension d'invalidité :il s'agit de la pension de veuf ou de veuve invalide.

1 - LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION

a - Les conditions à remplir par le conjoint survivant

Le conjoint survivant doit être atteint d'une incapacité permanente de gain des deux tiers, évaluée comme en matière d'assurance invalidité. S'il n'a jamais exercé d'activité, il est fait référence au SMIC pour évaluer l'incapacité de gain.

Il doit, par ailleurs, être âgé de moins de 55 ans (CSS, art. L. 342-1).

A noter : le bénéfice de la pension est réservé au seul conjoint légitime au moment du décès de l'assuré (à l'exclusion donc du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin).

b - Les conditions que devait remplir l'assuré décédé

L'assuré décédé devait, à la date de son décès, soit être titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, soit remplir les conditions administratives pour en bénéficier.

Celui qui n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité devait être susceptible d'en bénéficier au moment du décès, c'est-à-dire être soit salarié ou indemnisé pour perte d'emploi, soit en situation de maintien de droit après cessation d'activité ou d'indemnisation pour perte d'emploi.

c - Les formalités

Si, en principe, la demande de pension de veuf ou de veuve invalide doit être présentée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du conjoint décédé (CSS, art. R.342-3), les organismes de sécurité sociale considèrent qu'elle peut être adressée à la caisse de résidence, qui assurera la liquidation et le paiement de la pension. Aucun délai n'est exigé des requérants pour le dépôt de la demande.

2 - LE MONTANT DE LA PENSION

a - 54 % de la pension du défunt

Le montant de la pension de veuf ou de veuve invalide est égal à 54 % de la pension principale dont bénéficiait, ou aurait pu bénéficier, le conjoint décédé (CSS, art. L. 342-3 et D. 342-1).

Les modalités de calcul de la pension diffèrent selon que le défunt avait ou non atteint l'âge de 60 ans. S'il est décédé avant 60 ans, la pension est calculée sur la pension d'invalidité dont le défunt aurait bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie. S'il est décédé à l'âge de 60 ans ou plus, la base de calcul à retenir est la pension de vieillesse qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, ou encore la pension de vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre.

b - La majoration pour enfants élevés

La pension de veuf ou de veuve invalide est majorée de 10 % si son titulaire a eu au moins 3 enfants, ou a élevé 3 enfants - à sa charge ou à la charge de son conjoint - pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire (CSS, art. R.342-2).

La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension portée au minimum (voir ci-dessous) (CSS, art. L. 342-4, dernier alinéa).

c - Le minimum

La pension ne peut pas être inférieure à l'allocation aux vieux travailleurs salariés (2 849,84  € par an ou 237,48  € par mois depuis le 1er janvier 2003).

d - La revalorisation de la pension

La pension de veuve ou de veuf d'invalide est revalorisée dans les mêmes proportions que les autres avantages vieillesse, par application d'un coefficient fixé par arrêté. Lequel est, en 2003 , établi à 1,015 (7).

3 - LA DATE D'EFFET DE LA PENSION

Le point de départ de la pension est fixé ( CSS, art. R. 342-4 ) au premier jour du mois suivant  :

 le décès de l'assuré, si la demande a été présentée dans un délai de un an ;

 la date de réception par la CPAM de la demande (ou la date à laquelle la veuve ou le veuf est reconnu invalide postérieurement au dépôt de la demande).

4 - LA CONVERSION ET LA FIN DE LA PENSION

a - La conversion de la pension

La pension de veuf ou de veuve invalide est remplacée à l'âge de 55 ans par une pension de vieillesse de veuf ou de veuve d'un montant au moins égal (CSS, art. R. 342-6).

b - La fin de la pension

La pension disparaît en cas de remariage. Toutefois, la personne dont la pension a été supprimée, recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, soit un droit à pension d'invalidité de veuf ou de veuve si elle n'a pas atteint 55 ans, soit un droit à pension de vieillesse dès lors que l'âge requis est atteint.

5 - LE CUMUL DE LA PENSION AVEC D'AUTRES AVANTAGES

a - Le cas général

Le conjoint invalide cumule la pension de veuve ou de veuf invalide avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accidents du travail. Le cumul est toutefois limité à 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré décédé, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion. Il ne peut pas être inférieur à 73 % du montant maximal de la pension de vieillesse (10 652,16  € depuis le 1erjanvier 2003) (CSS, art. L. 342-1, al. 2 et D. 355-1).

b - Le cumul avec une rente d'accident du travail

Si le veuf est titulaire d'une rente d'accident du travail, le total de cette rente et de la pension ne peut ni être inférieur au minimum de la pension d'invalidité ni excéder le salaire perçu par un valide de la même catégorie professionnelle (CSS, art. L.342-2).

c - En cas de reprise d'une activité

En cas de reprise d'une activité salariée après service d'une pension de veuve ou de veuf invalide, les règles de cumul avec une pension d'invalidité s'appliquent . A savoir : suspension en tout ou partie de la pension si son montant cumulé avec le salaire excède, pendant 2 trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (CSS, art. R. 342-5).

6 - LES DROITS ATTACHÉS À LA PENSION

Le titulaire d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf bénéficie des mêmes droits que le titulaire d'une pension d'invalidité .

Catherine Sebbah

Notes

(1)  Voir également ASH n° 2295 du 24-02-03.

(2)  Voir ASH n° 2214 du 11-05-01.

(3)  Voir ASH n° 2295 du 24-02-03.

(4)  Par trimestre, il faut entendre 3 mois consécutifs (circulaire CNAM du 24 avril 2001).

(5)  Plafonds correspondant à ceux fixés pour les allégements de taxe d'habitation en 2002 en faveur des personnes de plus de 60 ans. Ils sont comparés aux revenus perçus en 2001 et déclarés en 2002.

(6)  Voir ASH n° 2294 du 17-01-03.

(7)  Voir ASH n° 2295 du 24-02-03.

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