Le 4 juin, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi sénatoriale relative à la dévolution du nom de famille qui n'a « pas pour objet de revenir sur les avancées accomplies par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille » (1) mais d'y apporter « les retouches nécessaires pour permettre son entrée en vigueur dans les meilleures conditions ».
Mesure phare de la réforme : l'application de la loi du 4 mars 2002, qui offre la possibilité aux parents de donner à leurs enfants soit le nom du père, soit celui de la mère, ou leur double nom, est reportée au 1er janvier 2005 (au lieu du 1er septembre 2003). En outre, les parents ne pourront exercer leur faculté de choix du nom qu'une seule fois afin de « préserver le principe de stabilité de l'état des personnes ». Dans le même esprit, les personnes majeures ne peuvent plus ajouter à leur nom celui du parent qui ne leur a pas été transmis.
Par ailleurs, la loi précise le champ des bénéficiaires des nouvelles règles d'attribution du nom. Ainsi, en cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de la transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le choix est aussi ouvert aux parents dont l'enfant devient français, sous réserve du respect des conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.
La loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable aux enfants nés avant le 1er janvier 2005. Toutefois, dans le délai de 18 mois suivant cette date, les parents exerçant l'autorité parentale pourront demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de 13 ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître. Dans le cas où cette faculté est exercée par un parent d'un enfant de plus de 13 ans, le consentement de ce dernier est requis.
(1) Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.