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Le droit de se faire soigner dans un autre Etat membre précisé

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Dans un arrêt de principe, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) complète sa jurisprudence antérieure (1) en matière d'autorisation préalable et de remboursement de soins effectués à l'étranger dans deux cas distincts.

Le premier cas concernait une patiente qui avait subi une opération du poignet à la suite d'une arthroscopie. En matière de soins hospitaliers, considère la Cour, l'exigence d'une autorisation préalable et le conventionnement des structures de soins apparaissent « à la fois nécessaires et raisonnables  » au regard des impératifs de fournir sur le territoire une gamme équilibrée de soins et d'assurer une maîtrise des coûts. Mais les juges assouplissent ce principe de trois façons. Le régime d'autorisation doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, et ne pas laisser place à un comportement arbitraire. Il doit garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans un délai raisonnable ;d'éventuels refus devant pouvoir être contestés devant une juridiction. Enfin, il doit satisfaire à l'exigence de proportionnalité. De fait, précise la Cour, l'autorisation ne peut être refusée que lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun dans un établissement.

Dans le deuxième cas - la pose de couronnes chez un dentiste à l'occasion de vacances à l'étranger -, la Cour adopte un postulat inverse. Le fait de subordonner la prise en charge de soins non hospitaliers à l'obtention d'une autorisation préalable est contraire aux règles européennes en matière de libre prestations de service (2), ce même si la législation en cause instaure un régime de prestations en nature (soins gratuits). Car, rappelle la Cour, si les Etats membres sont compétents pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent aussi respecter les libertés fondamentales communautaires. Et dans de tels cas, la suppression de l'autorisation ne paraît pas provoquer des déplacements transfrontaliers de patients d'une importance telle que l'équilibre financier du système de sécurité sociale en soit gravement perturbé ou que le niveau global de protection de la santé soit menacé.

(CJCE, Müller-Fauré et Van Riet, 13 mai 2003, aff. C-385/99)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2070 du 8-05-98.

(2)  Articles 49 et 50 du traité des communautés européennes.

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