Après l'Unedic (1), le ministère de la Fonction publique et le Fonds de solidarité rappellent que les fonctionnaires en position de détachement ou en position de « hors cadre » qui sont employés et rémunérés par un employeur de droit privé relevant de l'assurance chômage sont assujettis au paiement des cotisations d'assurance chômage. Et en déduisent qu'ils ne sont pas soumis à la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % instituée en faveur des agents non titulaires involontairement privés d'emploi. Les employeurs concernés doivent, si ce n'est déjà fait, cesser de verser cette dernière et, comme pour leurs salariés de droit privé, cotiser pour ces agents publics au régime d'assurance chômage, tant pour la part patronale que pour la part salariale. Ceux qui ont toujours payé la contribution pourront obtenir le remboursement des montants versés depuis 2002 auprès du Fonds de solidarité dès lors qu'ils justifieront avoir versé les cotisations requises au régime d'assurance chômage.
Pour mémoire, seuls sont assujettis à la contribution de solidarité les agents dont la rémunération mensuelle nette est supérieure au montant du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 (soit 1 259,83 € depuis le 1er décembre 2002). Le traitement brut, explique le ministère, est constitué de la rémunération de base brute, y compris notamment la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire, auxquelles s'ajoutent l'indemnité de résidence et les majorations et indexations de traitement pour les fonctionnaires en poste dans les départements et territoires d'outre-mer. Pour obtenir la rémunération nette, il faut ensuite déduire de ce montant brut les cotisations de sécurité sociale obligatoires, les retenues pour pension et, le cas échéant, les prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. En revanche, ni la contribution sociale généralisée (CSG) ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne doivent être déduites. Il en est de même des cotisations versées aux mutuelles et aux divers régimes de couverture sociale non obligatoires.
(1) Voir ASH n° 2301 du 7-03-03.