La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) précise certains aspects de la réforme de l'allocation d'éducation spéciale (AES) intervenue en avril 2002. Pour mémoire, celle-ci a créé six compléments à cette allocation destinée à aider les parents qui assument la charge d'un enfant handicapé (1).
La CNAF fait le point sur l'attribution de l'AES lorsque l'enfant est placé en établissement. Elle confirme que lorsqu'il l'est en internat, avec prise en charge intégrale des frais de séjour, l'AES de base et ses compléments ne sont pas dus, sauf pour les périodes de retour au foyer (congés...). Dans ce dernier cas, le complément ne peut être accordé sans être assorti de l'allocation de base, versée mensuellement.
Par ailleurs, si des frais justifient le droit à un complément, la commission départementale d'éducation spéciale (CDES) doit les évaluer sur les seules périodes de retour au foyer et octroyer en conséquence le complément retour au foyer correspondant. La décision de la commission peut, dans les deux mois, faire l'objet d'un recours, non suspensif, devant le contentieux technique de la sécurité sociale.
S'agissant des enfants placés en qualité d'externe ou de semi-interne, la caisse revient sur sa position, pour se mettre en conformité avec celle de la direction de la sécurité sociale (2). Laquelle rappelle que la règle précitée d'attribution de l'AES pour les périodes de retour au foyer ne doit s'appliquer qu'aux enfants en internat. Aussi, les enfants externes ou semi-internes ne doivent-ils pas bénéficier de l'AES au titre des seules périodes de retour au foyer, contrairement à ce que la CNAF indiquait auparavant. Néanmoins, la commission départementale de l'éducation spéciale peut, dans cette hypothèse, moduler l'aide et attribuer l'AES de base mensuellement, ainsi qu'un complément, sur certaines périodes.
La règle de non-cumul d'un complément avec un revenu résultant d'une cessation d'activité (indemnités journalières maladie, maternité, paternité, chômage) ne concerne que les compléments d'AES 4e , 5e et 6e catégorie, alloués en compensation d'une cessation totale d'activité, précise la caisse.
Dans ces différentes situations, un complément d'allocation d'éducation spéciale peut toutefois être versé pour compenser les dépenses liées au handicap ou à l'embauche d'une tierce personne.
L'organisme débiteur des prestations familiales doit appliquer une décision de la commission départementale d'éducation spéciale accordant un complément, même si la situation lui apparaît non conforme à la réglementation. En effet, il n'a pas à effectuer de contrôle a priori à l'ouverture des droits et ne dispose pas de l'ensemble des éléments du dossier.
En revanche, dès lors qu'il a connaissance, à la suite d'un contrôle qu'il a effectué (3), de l'attribution d'un complément de 4e, 5e ou 6e catégorie, alors que la situation n'y ouvre pas droit, il doit saisir la commission départementale d'éducation spéciale pour un réexamen du droit en urgence. L'organisme sert, provisoirement, à titre d'avance :
le complément de 4ecatégorie, si l'intéressé bénéficie d'un complément de 5e et 6e catégorie alors qu'il n'a pas, par exemple, cessé son activité, ou n'a pas embauché de tierce personne, ou a engagé des frais d'un montant inférieur à celui exigé pour le complément ;
le complément de 3ecatégorie si les compléments de 4e, 5e et 6e catégorie ont été servis avec perception :
- d'avantages conventionnels, - d'indemnités journalières maladie, maternité, paternité, accidents du travail, Assedic, - d'une allocation de remplacement maternité.
Si la commission départementale d'éducation spéciale confirme la décision initiale, « il appartient à l'organisme débiteur des prestations familiales d'appliquer la décision en rétablissant le droit à la date à laquelle celui-ci a été servi à titre d'avance et de contester cette décision devant le contentieux technique de la sécurité sociale ».
Les décisions de versement d'allocation de base et de compléments pour une durée différente sont conformes à la réglementation, indique la circulaire. Tel est le cas, par exemple, d'un droit à allocation de base accordé du 1er mars 2003 au 12 avril 2004 et d'un complément de 4e catégorie pour les 7 et 8 août 2003, au titre de frais.
La réglementation autorise un parent titulaire du revenu minimum d'insertion (RMI) à percevoir un complément d'allocation d'éducation spéciale pour cessation d'activité. Cette situation doit toutefois être signalée au préfet car elle est, selon la caisse nationale des allocations familiales, a priori incompatible avec le volet insertion du RMI.
Compte tenu des problèmes rencontrés par les commissions d'éducation spéciale, la date butoir de traitement des dossiers de compléments d'AES arrivés à échéance depuis le 1er avril 2002, et non renouvelés (4), a été repoussée au 30 juin 2003. Les caisses ont été invitées à maintenir les droits à ancien complément dans l'attente d'une nouvelle décision de la CDES.
Ce report ne concerne pas les décisions en cours, c'est-à-dire celles pour lesquelles le renouvellement doit intervenir après le 30 juin 2003.
(1) Voir ASH n° 2269 du 28-06-02.
(2) Lettre ministérielle du 6 décembre 2002.
(3) A l'ouverture des droits ou au cours d'un renouvellement.
(4) Compléments accordés avant le 1er avril 2002 et dont la décision arrive à échéance avant le 1er juillet 2003.