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ASE : refuser de renouveler l'aide à l'hébergement au seul motif qu'elle se prolonge n'est pas valable

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Le Conseil d'Etat a récemment, dans trois arrêts du même jour, tranché des litiges relatifs à l'aide à l'hébergement accordée dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Fait rare dans une matière où le contentieux est peu abondant, et qui a permis à la Haute Juridiction de rappeler les limites aux pouvoirs du département en la matière.

Dans ces trois affaires, des familles s'opposaient au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui avait décidé de ne plus renouveler l'aide à l'hébergement dont elles bénéficiaient. Elles ont saisi le juge sous le régime du référé-suspension. Une procédure qui, pour mémoire, permet d'obtenir la suspension d'une décision exécutoire, dans l'attente d'un jugement qui décidera si elle doit ou non être annulée. Dans ce cadre, les parties doivent justifier l'urgence à suspendre la décision, et « faire état d'un doute sérieux quant à [sa] légalité ». Le tribunal, puis le Conseil d'Etat, ont estimé, dans ces trois espèces, ces exigences remplies.

Trait commun aux affaires, l'urgence était justifiée : sans l'aide financière versée par le département, les familles étaient dans l'impossibilité de se loger (modicité ou absence de revenus, défaut de solution alternative à l'hébergement).

Quant à la légalité de la décision, elle était effectivement douteuse : le département s'était fondé, pour interrompre l'aide, sur « la seule raison » que celle-ci «  n'avait pas vocation à se prolonger dans le temps ». Condition qui n'est pas imposée par le code de l'action sociale et des familles (CASF). Ni par son article L. 222-2, qui dispose que « l'aide à domicile est attribuée, sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ». Ni par son article L. 222-3, qui décrit la forme de l'aide à domicile : « secours exceptionnels » ou « allocations [versées] à titre définitif ou sous condition de remboursement ». Or, « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes d'aide sociale définies par [le code]  » (CASF, art. L. 111-1).

Au-delà, «  l'aide sociale à l'enfance étant une dépense obligatoire des départements en vertu de la loi », le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait invoquer que le juge des référés avait « méconnu le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales », a estimé le Conseil d'Etat. Lequel a enjoint au conseil général de se prononcer, de nouveau, sur les droits des familles à l'aide sociale dans les 15 jours de sa décision.

(Conseil d'Etat, 21 mars 2003, département des Bouches-du-Rhône c/ M. et Mme Omerovic, c/ M. et Mme Maatallah, et c/M. et Mme Haroura, n° 250777,252053 et 252296)

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