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Le juge des enfants pourrait être chargé de l'application des peines pour « le milieu fermé »

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Dans le droit-fil du rapport rendu le 3 juillet 2002 par la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs (1), une proposition de loi relative à l'application des peines concernant les mineurs, présentée par Jean-Pierre Schosteck (UMP, Hauts-de-Seine) et Jean-Claude Carle (UMP, Haute-Savoie), a été adoptée à l'unanimité en première lecture par le Sénat le 20 mai. Elle doit encore être débattue devant l'Assemblée nationale.

La philosophie de ce texte consiste à étendre les compétences du juge des enfants afin de permettre un véritable suivi du mineur à toutes les étapes du parcours. En effet, aujourd'hui, il n'est chargé que du suivi des mesures prononcées à l'égard du mineur délinquant lorsqu'elles s'exercent en milieu ouvert. Dès lors qu'il s'agit d'une peine de prison, le juge de l'application des peines devient alors compétent. Aussi, le texte, qui complète l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, étend-il la compétence du juge des enfants en matière d'application des peines au « milieu fermé » lorsque la décision a été prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, à savoir le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs. Il deviendrait donc compétent pour statuer sur l'ensemble des aménagements de peine, et plus particulièrement sur l'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, le placement sous surveillance électronique ou encore sursis avec mise à l'épreuve. Par ailleurs, en cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants serait compétent jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de 21 ans. La proposition de loi précise, cependant, que « lorsque le condamné a atteint l'âge de 18 ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale ». En outre, pour ajouter encore plus de souplesse au dispositif, il est prévu qu' « en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la mesure, le juge des enfants [pourra] , lorsque le mineur aura atteint l'âge de 18 ans, se dessaisir au profit du juge d'application des peines ». Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2004. Le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice, Pierre Bédier, a apporté le soutien du gouvernement au texte, assurant que les moyens nécessaires seront déployés pour sa mise en œuvre.

Notes

(1)  Constituée le 12 février 2002 - Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.

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