Le garde des Sceaux, Dominique Perben, détaille, dans une circulaire, le cadre juridique d'une des innovations de la loi d'orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002 : les centres éducatifs fermés (CEF) (1). Des structures réservées, pour mémoire, aux mineurs délinquants de 13 à 18 ans faisant l'objet d'un placement à la suite d'une décision de mise sous contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Et au sein desquelles doit être mis en œuvre un « suivi éducatif intensif, fortement articulé avec les décisions judiciaires ».
Des précisions sont notamment apportées quant au contenu de la décision de placement en CEF. Il apparaît ainsi nécessaire que les modalités de rencontre du mineur avec ses parents y soient précisément traduites.
La décision doit également indiquer, si, pendant le temps de placement du mineur en CEF, les allocations familiales sont ou non suspendues. Sur ce point, la circulaire précise qu'il est « souhaitable », « lorsque les parents participent au bon déroulement du placement ou lorsqu'un projet de retour est envisageable avec leur soutien », qu'elles puissent être maintenues à la famille.
Le ministre de la Justice rappelle que les conditions de placement se déclinent en termes de devoirs pour les mineurs comme pour les responsables des centres. Les jeunes sont tenus de respecter les conditions de placement, c'est-à-dire le placement en tant que tel et ses modalités d'exécution. Ce qui implique non seulement l'interdiction de quitter le centre sans autorisation ni accompagnement, mais également le respect des horaires, le suivi de l'enseignement ou des activités, ainsi que l'absence de violence contre les biens et les personnes.
Les responsables des CEF, qu'ils relèvent des établissements publics ou associatifs habilités concourant à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ont, quant à eux, l'obligation de se conformer strictement au cadre judiciaire du placement et d'aviser les magistrats de tout incident significatif, et notamment, de toute violation des obligations de contrôle judiciaire ou de mise à l'épreuve, comme de toute infraction pénale. Précision de la chancellerie : « La notion d'incident significatif, qui englobe également la multiplication des incidents bénins, laisse à la structure éducative le soin de gérer au quotidien les violations du règlement de fonctionnement dont il n'apparaît pas, à l'évidence, qu'elles remettent en cause le principe de placement, mais au contraire qu'elles constituent des transgressions auxquelles une réponse peut être apportée sur un plan éducatif sous l'autorité du responsable du centre. » Le ministre revient aussi sur la prise en charge éducative des mineurs, elle-même. Et insiste tout d'abord sur la « phase d'entrée » dans le centre. Dès l'issue de l'audience devant le juge, le mineur y est conduit soit par les personnels du centre, s'ils ont pu assister à l'audience, soit par les services de la PJJ assurant la permanence éducative. A son arrivée, il fait l'objet d'un bilan global qui intègre à la fois l'aspect sanitaire, scolaire, professionnel et psychologique. Bilan qui servira de base à l'élaboration du projet individuel par l'équipe pluridisciplinaire, et sera formalisé dans le document individuel de prise en charge. Puis, dans les deux mois suivant l'arrivée du mineur, un rapport est adressé au magistrat en charge du respect de la mesure de placement, faisant état de sa situation et des propositions de prise en charge dans le temps du placement. Le document individuel de prise en charge est joint à ce rapport. Après la phase d'entrée s'ensuit une phase de « prise en charge intensive ». A cet égard, le garde des Sceaux indique, notamment, que les activités d'enseignement et de formation professionnelle ont pour objectif le réapprentissage des savoirs fondamentaux. Et invite à porter une attention toute particulière à l'acquisition de la lecture, de l'écriture et du calcul.
Le placement prend fin à son terme ou par la mainlevée de la décision judiciaire. Mais il peut également intervenir à la suite d'incidents.
Dans le premier cas, la circulaire indique qu'un rapport retraçant l'évolution du mineur au regard des objectifs fixés dans le cadre du projet éducatif et proposant une orientation doit être adressé au magistrat ayant prescrit la placement quelques semaines avant son échéance. A ce titre, elle souligne que le centre éducatif fermé a pour finalité de favoriser l'évolution du mineur vers des dispositifs locaux d'insertion ou d'autres dispositifs de la PJJ. Et recommande donc de bien préparer sa sortie, car elle « doit permettre la mise en place des relais nécessaires auprès des organismes de droit commun du lieu de résidence des mineurs, notamment scolaires et médicaux ».
Dans le second cas, le texte distingue la procédure à appliquer selon que les incidents survenus lors du déroulement des mesures constituent ou non des infractions pénales. Ainsi, la qualification d'infraction n'est pas retenue lorsqu'il s'agit seulement de la violation du contrôle judiciaire ou de la mise à l'épreuve. Le ministère précise qu'une attention toute particulière doit être portée au traitement des absences irrégulières qui s'analysent en une violation des obligations fixées par le magistrat. Face à une telle situation, le directeur doit informer sans délai le procureur de la République du ressort du centre, le juge mandant et les services de police ou de gendarmerie. Une note de service prescrivant aux services de police ou de gendarmerie les diligences à accomplir doit, dans ce cas, être rédigée par les procureurs de la République.
En tout état de cause, en cas d'incident significatif aux obligations du placement, du contrôle judiciaire ou de la mise à l'épreuve, les procureurs de la République requerront la révocation de la mesure et le placement en détention du mineur.
(1) Voir ASH n° 2276 du 13-09-02.