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La Cour de cassation élargit la définition de l'accident du travail

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Une vaccination imposée par un employeur à un salarié en raison de son activité professionnelle peut être à l'origine d'un accident du travail. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation, le 2 avril, en retenant une conception élargie de cette dernière notion.

En l'espèce, un veilleur de nuit employé dans un établissement accueillant des adultes handicapés a subi, en 1993 et 1994, pour les besoins de son activité professionnelle, la vaccination contre l'hépatite B. Souffrant par la suite de sclérose en plaques dont, selon lui, les premiers symptômes s'étaient manifestés peu après les injections, il a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les accidents du travail. La cour d'appel l'a débouté de sa demande, aux motifs que « la seule exécution de la vaccination obligatoire ne peut être considérée comme un événement accidentel en l'absence de circonstances particulières ». Et qu'il n'établit pas qu'un « événement soudain susceptible d'être qualifié d'accidentel se serait produit au cours de cette vaccination et serait à l'origine de la lésion invoquée ».

Les juges du fond ont, ainsi, statué selon la définition traditionnellement retenue de l'accident du travail, qui suppose la réunion de trois éléments :

 la survenance d'un événement soudain (chute, choc...), ce qui permet de distinguer l'accident de la maladie professionnelle, qui est le résultat d'une lente évolution ;

 au cours ou à l'occasion du travail ;

 et qui est à l'origine de la lésion corporelle, apparue immédiatement ou dans un temps voisin, faute de quoi la victime est tenue d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et la lésion qu'il subit.

La décision de la cour d'appel est censurée par la Cour suprême qui définit l'accident du travail comme « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit[sa] date d'apparition ». Et néglige ainsi le caractère soudain tant de l'événement lui-même (il n'y a pas eu de choc ou de chute...) que de l'apparition de la lésion (la maladie), pour retenir celui de la « date certaine » de cet événement. Lequel doit, évidemment, être en lien avec le travail, ce qui était bien le cas puisque « la vaccination [avait été] imposée au salarié par son employeur en raison de son activité professionnelle ».

(Cass. soc. 2 avril 2003, M. X c/ CPAM du Gard)

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