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Une circulaire explicite le volet « 35 heures » de la loi Fillon

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Le ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité revient, dans une circulaire présentée sous forme de fiches techniques, sur la loi Fillon du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (1), et plus particulièrement sur son volet « 35 heures »   (2).

Le régime des astreintes

La loi Fillon a posé le principe selon lequel lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est décomptée sur ses temps de repos quotidien et hebdomadaire. La circulaire précise que, en cas d'intervention, «  le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire)  ». Tout en rappelant qu'il peut être dérogé aux repos quotidien et hebdomadaire en cas d'intervention pour travaux urgents définis aux articles L. 221-12 et D. 220-5 du code du travail.

La taxation des heures supplémentaires

Le sort des accords collectifs sur les heures supplémentaires conclus avant la loi est précisé : un accord ayant prévu une bonification des heures supplémentaires en argent est conforme à la nouvelle législation, et continue de ce fait à s'appliquer en tant que tel. Il en est de même de celui qui, ayant repris l'ancienne législation, a prévu une bonification des quatre premières heures supplémentaires en repos ou de donner la totalité des heures supplémentaires en repos. En effet, explique l'administration, « le mécanisme du repos compensateur de remplacement, qui permet le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, est maintenu dans la nouvelle législation et rend de ce fait licites les accords antérieurs ayant prévu de donner les heures supplémentaires ou/et leur majoration en repos ».

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la loi dispose qu'elles restent soumises, pour les quatre premières heures supplémentaires, à un taux de majoration de 10 % (contre 25 %) jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, sous réserve de la conclusion dans l'intervalle d'un accord de branche étendu fixant un taux différent. La circulaire indique que, dans le cas d'accords de branche qui auraient expressément prévu que le taux des heures supplémentaires était de 10 % lors de la première année d'application de la durée légale du travail, contre 25 % pour les autres, ce dernier taux s'applique, pour les années suivantes, y compris aux petites entreprises.

Les contingents d'heures supplémentaires

Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés avant la loi du 17 janvier 2003 sont réputés l'avoir été sur son fondement. Néanmoins, indique la circulaire, « ils ne s'appliqueront en matière d'ouverture des droits à repos compensateur obligatoire que dans la limite du contingent réglementaire » fixé à 180 heures par an (3). Ainsi, un contingent conventionnel supérieur à celui fixé par décret est valable mais il ne détermine que le seuil à partir duquel il est obligatoire de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail d'accomplir des heures supplémentaires, le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur étant celui de 180 heures.

Les autres dispositions

Des fiches techniques sont également consacrées, pêle- mêle, aux modalités de retour à un SMIC unique, à la durée annuelle du travail, aux cadres et aux conventions de forfait, au compte épargne-temps, à la définition du temps de trajet par rapport au temps de travail effectif, ainsi qu'à la sécurisation des accords de réduction du temps de travail conclus avant la loi Fillon sur la base des lois Aubry I et II.

(Circulaire DRT n° 06 du 14 avril 2003, à paraître au B.O.T.R., disponible sur le site Internet www.travail.gouv.fr)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2291 du 27-12-02.

(2)  Voir ASH n° 2297 du 7-02-03.

(3)  130 heures en cas de forte modulation (voir ASH n° 2304 du 28-03-03).

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