Pour pouvoir bénéficier du revenu minimum d'insertion (1), une personne de nationalité étrangère séjournant en France doit être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d'une carte de résident (ou d'un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents), soit, à défaut, d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, pour autant que l'intéressé justifie en cette qualité d'une résidence non interrompue de trois années. C'est, en tout cas, ce qui ressort de la législation, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt du 2 avril 2003.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige ainsi que l'autorisation de travail porte sur une activité salariée ou soit celle accordée en complément de la carte temporaire mention « vie privée et familiale ». Ce que demandait pourtant la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), dans une circulaire du 11 janvier 2002 (2), excluant par là même les titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention d'une activité non salariée. Une situation dénoncée à raison, donc, selon les sages du Palais-Royal, par le groupement d'information et de soutien des immigrés (GISTI)... mais pour laquelle la CNAF a d'ores et déjà rectifié le tir, dans une circulaire du 30 décembre 2002 où elle reconnaît son « erreur » (3).
Une deuxième exigence, également contestée par le GISTI, mais cette fois-ci maintenue par la CNAF dans son dernier texte, a également été jugée illégale par le Conseil d'Etat. La caisse nationale demande ainsi, en plus, que la durée préalable de séjour régulier ininterrompu de trois ans avec autorisation de travail ait été accomplie « sous couvert du même titre de séjour ». Or, pour le juge administratif suprême, « dès lors que la condition tenant à l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle est remplie, aucune disposition n'impose [...]que les trois années de résidence régulière aient été couvertes par le même titre de séjour ou par des titres de même catégorie ».
Logiquement, la CNAF devrait donc prochainement modifier de nouveau ses instructions pour tenir compte de cet arrêt.
(1) Indépendamment du respect des autres conditions posées par le code de l'action sociale et des familles à l'attribution du RMI.
(2) Voir ASH n° 2251 du 22-02-02.
(3) Voir ASH n° 2304 du 28-03-03 et n° 2295 du 24-01-03.