Alerté par les associations de lutte contre le sida, le Conseil national du sida (CNS) s'est penché sur l'application du dispositif de suspension de peine privative de liberté pour raisons médicales, prévu par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (1). Pour mémoire, le détenu ne peut en bénéficier que lorsque le pronostic vital est engagé ou son état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention. Satisfait de cette mesure, le conseil estime cependant que les pouvoirs publics doivent veiller à deux points fondamentaux pour rendre effective et égalitaire l'application de la loi, « dans un domaine où la France a récemment été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme » (2).
Pour ce faire, il invite à la création, au profit des proches du détenu malade et des personnes quotidiennement à son contact, d'un droit d'alerte des autorités judiciaires « véritablement contraignant » qui inclurait la possibilité de solliciter un examen médical du détenu. En outre, le CNS appelle à une diffusion plus large de l'information sur les modalités de la suspension de peine auprès des organismes institutionnels, professionnels et associatifs intervenant dans les prisons et, tout particulièrement, en direction du personnel soignant dans le cadre des unités de consultations et de soins ambulatoires.
Par ailleurs, le conseil pointe les difficultés rencontrées au niveau des expertises médicales « qui ont un rôle fondamental puisque la suspension de peine ne peut être prononcée sans les avis positifs concordants de deux experts indépendants l'un de l'autre ». Or, les termes de la loi concernant l'état pathologique du détenu « sont extrêmement vagues » et « laissent libre champ à de nombreuses interprétations ». Aussi, pour le CNS, conviendrait-il d'harmoniser les pratiques des experts médicaux. Plus important, le conseil soulève le problème des délais pour réaliser les deux expertises exigées comme preuve de l'état de santé, sujet d'autant plus crucial dans le cas de personnes atteintes de pathologies graves. Il conseille à ce titre un délai de 15 jours qui pourrait encore être raccourci pour les cas les plus sérieux.
(1) Voir ASH n° 2264 du 24-05-02.
(2) Voir ASH n° 2286 du 22-11-02.