Un décret fixe le seuil de gravité du dommage ouvrant droit à réparation pour les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales. Pour mémoire, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1) a posé le principe de l'indemnisation des accidents médicaux graves non fautifs. Et a innové en créant, parallèlement à la voie contentieuse, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (2), compétentes pour régler à l'amiable ce genre de litiges.
Le taux d'incapacité permanent ouvrant droit à réparation doit être supérieur à 24 %. Le barème d'évaluation de ce taux, établi de façon très détaillée en fonction de chaque spécialité (neurologie, psychiatrie ou encore appareil locomoteur), est annexé au décret. Cependant, si le barème ne comporte pas les références nécessaires, l'expert - à qui la commission peut, rappelons-le, soumettre les pièces justificatives du dossier - est tenu d'informer, par avis motivé, la commission régionale compétente des références à l'aide desquelles il procède à l'évaluation. Cette information est ensuite transmise à la Commission nationale des accidents médicaux ainsi qu'aux parties et, le cas échéant, à leurs assureurs. Au final, une fois l'évaluation réalisée, la commission régionale fixe un taux d'incapacité.
Autre cas où le dommage présente une gravité suffisante : lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de un an.
Enfin, à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu dans deux situations. Soit lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale. Soit lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence de la victime.
(1) Voir ASH n° 2268 du 21-06-02.
(2) Voir ASH n° 2281 du 18-10-02.