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Fonctionnaires siégeant dans certaines juridictions administratives spécialisées : le Conseil d'Etat fixe les règles

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Le 6 décembre 2002, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la compatibilité de la composition de la commission centrale d'aide sociale (CCAS) et des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) avec l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) relatif au droit à un procès équitable. La Haute Juridiction a estimé, dans trois affaires mettant en cause des juridictions spécialisées, que « la présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute injustifié sur l'impartialité de celle-ci  ». Toutefois, des garanties appropriées doivent assurer leur indépendance, soulignent les juges.

Dans la première affaire, le Conseil d'Etat estime ainsi légitimes les soupçons portés à l'encontre de la CCAS lorsqu'elle statue sur un litige portant sur les prestations d'aide sociale relevant de l'Etat. Les « formations de jugement [de cette juridiction] ne peuvent comprendre, ni comme rapporteur ni parmi les autres membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service ou de la direction en charge de l'action sociale au ministère des Affaires sociales ».

Une autre affaire était portée le même jour devant la Haute Juridiction, mettant en cause cette fois-ci les commissions départementales des travailleurs handicapés. L'impartialité du directeur régional du travail et de l'emploi, celle du représentant de l'Office national des anciens combattants et du chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole était contestée. Après examen, le Conseil d'Etat a indiqué qu'il existait bien un risque de partialité en ce qui concerne le directeur régional du travail. Celui-ci prépare en effet, notamment, les décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, dont une partie peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale. En revanche, la présence d'un représentant de l'Office national des anciens combattants « ne suffit pas à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité » de la CDTH pas plus que celle du chef de

service, « eu égard au principe général, garanti par des conventions internationales, de l'indépendance des inspecteurs du travail ».

Enfin, à l'occasion de la dernière affaire, le Conseil d'Etat a estimé que la compatibilité de la composition de la commission centrale d'aide sociale avec les dispositions de la CEDH ne constitue pas une question d'ordre public. En d'autres termes, il n'appartient pas au juge de soulever de sa propre initiative cette question. Ce sont les parties au litige qui doivent invoquer ce moyen et ce, afin de permettre au juge de se prononcer sur son bien-fondé.

(Conseil d'Etat, 6 décembre 2002, Trognon, Abdelaziz A X..., Jean X..., n° 240028,221319 et 239540)

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