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Des précisions sur la réglementation relative à l'autorisation et l'habilitation des organismes d'adoption

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Une circulaire apporte des précisions sur la réglementation relative à l'autorisation et à l'habilitation des organismes pour l'adoption, reformée par un décret du 18 avril 2002 (1).

Tout d'abord, elle indique que ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation préalable- contrôle qui porte sur la partie de l'activité s'exerçant en France - les associations de parents adoptifs et candidats à l'adoption qui assurent auprès de leurs membres l'aide à la préparation du projet d'adoption, les conseils pour la constitution du dossier ainsi que l'information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure.

En revanche, les associations en charge de l'accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant, de la détermination des modalités de choix d'une famille adoptive, de l'acheminement des dossiers des candidats vers des personnes ou institutions compétentes ou de la conduite et du suivi de la procédure prévue, ne peuvent exercer que dans le cadre d'une autorisation ou d'une habilitation préalablement obtenue.

La violation de ces règles est durement punie puisque leurs auteurs sont passibles de peines d'amendes et/ou d'emprisonnement et d'une interdiction d'exercer des activités d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs. De plus, la circulaire indique que tout organisme titulaire d'une autorisation à la date d'entrée en vigueur du décret est tenu, d'ici au 27 avril 2003, de compléter et de mettre à jour son dossier dans le département de son siège social.

L'administration revient également sur les points que doit examiner le président du conseil général pour s'assurer qu'est garantie « la protection des enfants, de leurs parents et de leurs futurs adoptants » lors de l'instruction d'une demande d'autorisation. Ainsi, « doivent en particulier être envisagés par l'organisme l'accueil, l'information et la préparation des candidats, les modalités de réflexion sur les projets de mise en relation enfants/candidats, la possibilité effective d'assurer le suivi des placements en vue de l'adoption par des personnes qui seront en mesure de se rendre auprès des familles adoptantes ». Elle insiste également sur le fait que l'organisme doit s'appuyer sur des compétences en matière de droit de l'adoption ainsi que sur les aspects psycho-sociaux liés à l'accompagnement des familles.

En ce qui concerne l'habilitation - contrôle qui porte sur l'aspect international de l'activité de l'organisme - l'administration précise que, pour éviter toute dérive financière, une attention particulière doit être portée à l'identification des institutions ou organismes auprès desquels l'organisme autorisé se propose de recueillir des enfants. Et invite les organismes habilités à participer à l'information organisée par le service de l'aide sociale à l'enfance pour les candidats à l'agrément ainsi que les associations de parents adoptifs. En outre, lorsque l'organisme a déjà été habilité sur un ou plusieurs pays, le ministre des Affaires étrangères apprécie s'il y a lieu de lui accorder ou non une nouvelle habilitation sans qu'il soit besoin de consulter l'autorité centrale.

Par ailleurs, il est souhaité que le rapport annuel d'activité réalisé par l'organisme à destination du président du conseil général comporte également des renseignements sur les modifications de son fonctionnement.

La circulaire s'attarde également sur la procédure d'adoption. En effet, les conditions permettant à l'organisme autorisé et habilité de refuser de prendre en compte un dossier sont détaillées. L'organisme est tenu d'établir un projet de mise en relation, pour lequel éventuellement, à la suite de la demande des candidats à l'adoption ou du pays d'origine, une actualisation ou un complément des rapports d'évaluation psychologique et sociale peut s'avérer nécessaire. Plus important, l'agrément délivré par le conseil général à l'adoptant peut être accompagné d'une notice précisant l'âge et les particularités du ou des enfants que l'adoptant souhaite accueillir. Dans l'hypothèse où le nombre d'enfants proposés ne correspond pas à l'agrément, une modification de celui-ci doit être demandée au conseil général. Par contre, s'il existe une inadéquation entre les vœux émis dans la notice et l'enfant proposé, l'administration indique qu'il convient de demander l'avis du service chargé des agréments du département des adoptants. En outre, les pays d'origine des enfants peuvent imposer des mesures de suivi plus contraignantes que la réglementation française.

Enfin, allant au-delà des prescriptions en matière de formation imposées par le décret, la direction générale de l'action sociale considère qu'une mise à niveau sur certains thèmes particuliers (listés en annexe de la circulaire), « peut être intéressante » pour les « personnes en activité depuis plus de cinq ans [à la date de publication du décret, soit le 25 avril 2002]  » (2).

(Circulaire n° 2003/126 du 17-03-03, à paraître au B.O.M.A. S.T.S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2261 du 3-05-02.

(2)  Ces personnes sont, en principe, dispensées de suivre ou de justifier d'une formation (article 34 du décret du 18 avril 2002).

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