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Heures d'équivalence : la Cour de cassation affine sa jurisprudence

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L'article 29 de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 est applicable non seulement pour la période antérieure au 1er février 2000 - date d'entrée en vigueur de la loi -, mais aussi pour celle comprise entre cette date et le 5 janvier 2002 qui marque l'entrée en vigueur du décret instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif. C'est ce qui ressort d'un arrêt du 18 mars de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Pour mémoire, l'article 29 de la loi Aubry II a validé, pour le passé, les rémunérations versées au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille par les travailleurs sociaux, sous réserve des décisions de justice devenues définitives. Son objectif était de contrecarrer une jurisprudence qui avait remis en cause les régimes d'équivalences instaurés par les conventions collectives du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966, et estimé que les heures ainsi accomplies devaient être payées comme travail effectif (1). En outre, après quelques hésitations, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a récemment décidé que cette disposition s'appliquait aux litiges faisant l'objet d'une procédure judiciaire au 1er février 2000 (2). Si la question de la validité des heures accomplies en chambre de veille avant le 1er février 2000 était ainsi réglée par la loi et la jurisprudence, le sort de celles effectuées après cette date demeurait en revanche incertain. En effet, selon l'article 3 de la loi Aubry II, un décret devait définir le régime d'équivalences applicable dans le secteur associatif sanitaire et social. Or ce ne fut chose faite que début 2002 avec le décret du 31 décembre 2001, entré en vigueur le 5 janvier (3).

Dans son arrêt du 18 mars, la Cour de cassation met fin à cette incertitude. Pour la Haute Juridiction, en validant de façon rétroactive le système conventionnel d'équivalences, le législateur a obéi « à d'impérieux motifs d'intérêt général ». En conséquence, il n'est pas possible d'écarter l'application de l'article 29 de la loi Aubry II « tant pour la période antérieure au 1 er  février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ».

(Cass. soc., 18 mars 2003, n° 856, Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées c/ M. Daniel X et autres)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2213 du 4-05-01.

(2)  Voir ASH n° 2296 du 31-01-03.

(3)  Voir ASH n° 2245 du 11-01-02.

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