Le décret du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation nécessaire pour recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire connaît aujourd'hui un « toilettage » pour tenir compte notamment de la création des centres éducatifs fermés. Principale innovation de la loi d'orientation et de programmation pour la justice (1), ces nouvelles structures peuvent, en effet, relever du secteur associatif habilité.
Le champ de la procédure d'habilitation prévue dans le décret est tout d'abord élargi. Sont ainsi concernées désormais non seulement les habilitations réclamées par des « personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés » au titre de l'enfance délinquante et/ou de l'assistance éducative, mais également celles exigées pour assurer l'exécution de sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants (comme la mesure de réparation) et celles prévues pour les centres éducatifs fermés.
Particularité dans ce dernier cas : le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, chargé de l'instruction des dossiers d'habilitation, doit prendre en compte, comme l'exige la loi Perben, les conditions d'éducation et de sécurité de l'établissement ainsi que les modalités permettant d'assurer la continuité du service. En outre, l'habilitation délivrée dans ce cadre vaut également pour l'exercice du contrôle des obligations auxquelles sont assujettis les jeunes accueillis dans ces centres (2).
Dernière précision, qui concerne, en revanche, toutes les habilitations à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire : si le préfet ne s'est pas prononcé dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande d'habilitation, celle-ci est dorénavant considérée comme rejetée.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux demandes déposées depuis le 6 mars 2003.
(1) Voir ASH n° 2276 du 13-09-02.
(2) Pour mémoire, les centres éducatifs fermés accueillent des mineurs placés, avant jugement, sous contrôle judiciaire ou, après jugement, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. Dans les deux cas, ils doivent respecter un certain nombre d'obligations particulières.