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Publication du règlement sur l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile

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Le règlement qui détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile déposée au sein de l'Union européenne a été publié au Journal officiel. Applicable dans 14 des 15 pays de l'Union européenne (1), ce texte est destiné à remplacer la convention de Dublin (2). Il en reprend les principes fondamentaux mais fixe une série de critères plus nombreux à prendre en compte pour identifier l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. En fonction des diverses situations où se trouve l'intéressé et/ou sa famille, ce sera (dans l'ordre)  :

 si le demandeur est mineur et seul, l'Etat où réside son père ou sa mère ;

 si le demandeur le souhaite, l'Etat où un membre de sa famille (conjoint, compagnon, enfant) a reçu le statut de réfugié  (ou a demandé le statut mais n'a pas encore obtenu de réponse)  ;

 s'il est en possession d'un visa ou permis de résidence valide, l'Etat qui l'a délivré ;

 s'il est entré illégalement dans l'Union, l'Etat par lequel il est entré. Cette « responsabilité » cesse au bout de 12 mois. Si l'on ne sait pas par où le demandeur est entré illégalement, ou au-delà de cette période, la demande doit alors être examinée par l'Etat membre dans lequel le demandeur a résidé au moins cinq mois, ou s'il a résidé successivement dans plusieurs pays, par le dernier d'entre eux ;

 s'il est entré par un Etat qui a renoncé à demander un visa aux ressortissants du pays dont il est originaire (alors que le pays où la demande est déposée l'impose toujours), le pays qui a renoncé à l'obligation de visa ;

 si aucun de ces critères ne peut être rempli, l'Etat dans lequel la demande a été déposée ;

 par exception, si plusieurs membres d'une famille (conjoints, compagnons, enfants) déposent leur demande d'asile en même temps ou presque et risquent d'êtres séparés, l'ensemble des demandes sera examiné soit par l'Etat qui est responsable de l'entrée du plus grand nombre (selon tous les critères décrits ci-dessus), soit, si on ne peut le déterminer, par l'Etat responsable de l'entrée du plus âgé.

Dans tous les cas, un pays conserve le pouvoir d'examiner toute demande d'asile qui lui est présentée ou de renvoyer le demandeur d'asile vers un Etat tiers, « dans le respect des conventions de Genève ». Il peut également décider d'appliquer «  une clause humanitaire  » pour « rapprocher les membres d'une même famille », « ne pas séparer les personnes dépendantes de l'assistance d'une autre » dans certains cas (grossesse, nouveau-né, maladie ou handicap grave, vieillesse), « réunir si possible le mineur non accompagné et les membres de sa famille, à moins que ce ne soit dans l'intérêt du mineur ».

Le règlement fixe, par ailleurs, une série de modalités de prise en charge, d'administration de charge de la preuve, de délais et de coopération administrative. Ainsi l'Etat auprès duquel une demande d'asile a été introduite a trois mois au maximum

pour renvoyer le dossier sur un autre Etat. Celui-ci ayant deux mois pour répondre (un mois en cas d'urgence). Le silence vaut acceptation de la responsabilité (mais non de la demande d'asile).

De façon générale, le demandeur d'asile doit être informé, par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, de l'application de ce règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. Toute décision prise à son encontre doit être motivée. Et il dispose d'un droit de recours qui n'est pas suspensif, sauf lorsque le tribunal ou l'autorité compétente le décide, au cas par cas.

Ce règlement sera applicable aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2003 (3). En France, il ne s'appliquera pas dans les départements et territoires d'outre-mer .

(Règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, J.O.U.E. L 50 du 25-02-03).
Notes

(1)  Le Danemark ne participe pas à ce règlement et continuera d'appliquer la convention de Dublin.

(2)  Voir ASH n° 2194 du 22-12-00.

(3)  Contrairement aux directives, ce texte ne nécessite normalement pas de texte de transposition.

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