L'article 128 de la loi de finances pour 2002 a ouvert le droit à la retraite du combattant à compter de l'âge de 60 ans pour tout ancien combattant titulaire de la carte du combattant et d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées « campagne de guerre » ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole (1). Une instruction de Bercy signale que les titulaires d'une pension « mixte », indemnisant l'invalidité qui est à l'origine de leur cessation d'activité et garantie par l'article L. 51 de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite, en leur assurant une pension d'ancienneté minimum, n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article 128 de la loi de finances précitée.
En conséquence, les comptables publics ne doivent plus prendre en charge les retraites du combattant concédées, à partir de 60 ans, aux titulaires d'une pension mixte et doivent cesser le paiement des arrérages de ces retraites du combattant mises en paiement depuis le 1er janvier 2002. Ils doivent en outre poursuivre le recouvrement des sommes indûment versées.
En tout état de cause, souligne l'instruction, « les pensionnés devront être avertis de cette nouvelle situation ».
(1) Voir ASH n° 2251 du 22-02-02.