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L'allocation de reconnaissance en faveur des harkis

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Les conditions de versement de l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis sont fixées. Pour mémoire, la loi de finances rectificative pour 2002 a substitué cette allocation à la rente viagère (1). Comme cette dernière, elle est versée aux anciens harkis, moghaznis et aux personnels de diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont conservé la nationalité française. En revanche, il n'est plus exigé des intéressés une condition de ressources, mais seulement d'être âgés d'au moins 60 ans. L'aide est également servie, au décès des bénéficiaires, à leurs conjoints survivants ou ex-conjoints survivants non remariés (2).

L'allocation est égale à 1 372  par an et son montant est indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) au 1er octobre de chaque année. Elle n'est pas « réversible », c'est-à-dire que les conjoints survivants la perçoivent intégralement.

Les intéressés doivent déposer un dossier de demande auprès du préfet de département de leur lieu de résidence, service départemental de l'Office national des anciens combattants (ONAC). S'ils résident sur un territoire de l'Union européenne autre que la France, ils doivent s'adresser au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, service départemental de l'ONAC. La décision d'attribution de l'allocation relève de la compétence du représentant de l'Etat.

Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement de rente correspond au nombre de jours écoulés entre cet anniversaire et la fin du

trimestre de la présentation. Si elle l'est postérieurement, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de la demande.

L'aide est servie par fraction trimestrielle à terme échu. Et, en cas de décès (3), elle est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé, sans cumul, pendant cette période, avec celle du conjoint.

A titre transitoire, pour l'année 2003, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période possible depuis le 1er janvier 2003 si la demande a été présentée, au plus tard, le 31 décembre 2003. En cas de décès au cours de l'année 2003 d'une personne éligible à la rente qui ne l'aurait pas demandée, les versements qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit s'ils les réclament avant le 1er janvier 2004.

(Décret n° 2003-167 du 28 février 2003, J.O. du 2-03-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2298 du 14-02-03. Les textes relatifs à la rente viagère sont par conséquent abrogés.

(2)  Si plusieurs conjoints sont éligibles, leurs droits sont répartis au prorata de leur durée de vie commune légale (appréciation au moment du décès de l'ancien supplétif).

(3)  Une copie de l'acte de décès du bénéficiaire doit être fournie au service gestionnaire par les ayants droit.

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