Deux avenants ont été signés, le 18 février 2003, dans le cadre de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988.
L'avenant n° 68, paraphé pour l'instant par le Snogaec et l'Unodesc, côté employeurs, et la CGT, FO, la CFDT, la CFTC, la CGC, côté salariés, est consacré au régime de prévoyance.
Il améliore tout d'abord les prestations afférentes aux garanties incapacité, invalidité et rente éducation. En effet, le montant de la rente éducation assurée par l'Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP) en cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente et absolue, est fixé à 10 % du salaire annuel de référence et non plus à 7 %. En outre, en matière de maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale, il sera versé à l'employeur, à compter du quatrième jour d'arrêt de travail continu, une indemnité égale à 30 % du salaire de référence, soit une progression de 5 points. En ce qui concerne la garantie incapacité, le montant des indemnités journalières versées au salarié sera égal à 100 % du salaire net à payer et non plus 75 %. Les taux de cotisation à la charge de l'employeur et du salarié ont également été modifiés.
Par ailleurs, il a été décidé de reconduire les quatre organismes (AGRR Prévoyance, CRI Prévoyance, GNP- INPC, Mutualité française) en tant qu'assureurs des garanties en cas de décès , d'incapacité, d'invalidité et de l'OCIRP , en tant qu'assureur de la rente éducation.
Enfin, l'avenant formalise le maintien renforcé de la garantie décès au profit des bénéficiaires de prestations incapacité et invalidité en application de l'article 7.1 de la loi Evin.
Cet avenant prend effet à compter du 1er janvier 2003 et fera l'objet d'une demande d'extension.
L'avenant n° 69, de moindre importance, complète le n° 67 (1) en précisant l'horaire correspondant au temps plein légal nécessaire pour déterminer la rémunération due une fois les points pour le déroulement de carrière attribués. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.
(1) Voir ASH n° 2279 du 4-10-02.