Les étrangers qui commettent une infraction en France s'exposent aujourd'hui non seulement aux peines prévues par la loi pour cette infraction, mais peuvent, en plus, dans certaines conditions, être renvoyés dans leur pays d'origine. En est-il autrement chez nos voisins européens ? C'est ce qu'a voulu savoir le service des études juridiques du Sénat en passant au crible, dans un document qui vient d'être publié (1), les règles en vigueur en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni. De quoi, peut-être, tirer des enseignements pour Nicolas Sarkozy, à l'heure où, Place- Beauvau, on réfléchit à une réforme de la double peine (2).
Les législations des six pays ont été analysées sur trois plans :
la nature des condamnations pénales susceptibles de motiver une mesure d'expulsion, et notamment le fait que les antécédents judiciaires de l'étranger puissent, indépendamment des condamnations explicitement prévues par la loi, fonder une décision d'éloignement ;
la protection apportée à certains étrangers, du fait de leur appartenance à certaines catégories ou d'autres circonstances ;
les principales modalités de l'exécution de la mesure d'expulsion (durée de l'éloignement et date d'expulsion).
A l'arrivée, dans l'ensemble, « les dispositions françaises apparaissent comparables à celles des pays étudiés ». Les auteurs remarquent toutefois que les lois italienne et portugaise interdisent toute expulsion judiciaire des étrangers qui ont des attaches très fortes avec leur pays d'accueil. Les dispositions danoises sont également assez protectrices, car imprégnées du principe de proportionnalité. La double peine ne s'y applique ainsi, tant dans son principe que dans sa durée, qu'en fonction de l'importance de la condamnation et l'expulsion est d'autant plus difficile à prononcer que l'étranger réside dans le pays depuis longtemps. A l'inverse, le ministre de l'Intérieur britannique peut aller jusqu'à étendre une mesure d'éloignement au conjoint et aux enfants mineurs du délinquant étranger.
(1) Etude LC 117 - Février 2003 - Disp. sur Internet :
(2) Voir ASH n° 2287 du 29-11-02.