Le 22 janvier 2003, le projet de loi organique relatif aux juges de proximité était définitivement adopté par le Sénat. Le Conseil constitutionnel, automatiquement saisi en raison de la nature organique de la loi, l'a jugée pour l'essentiel conforme à la Constitution, le 20 février.
Néanmoins, il a censuré l'une des dispositions prévoyant que des anciens responsables de services administratifs, économiques ou sociaux justifiant de 25 années dans des fonctions d'encadrement puissent se porter candidats au poste de juge de proximité. En effet, les neufs sages ont jugé « qu'en définissant de telles catégories de candidats aux fonctions de juge de proximité sans préciser le niveau de connaissances ou d'expérience juridiques auxquels ils doivent répondre, le législateur a manifestement méconnu l'article 6 de la Déclaration de 1789 » qui, rappelons-le, garantit l'égalité des citoyens devant la justice.
En outre, le conseil a assorti sa décision de précisions. Tout d'abord, l'insertion des dispositions propres au juge de proximité dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'emporte pas l'intégration de ces derniers dans le corps des magistrats judiciaires. Ensuite, le « juge de proximité ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle, que celle-ci soit exercée à titre individuel ou, [...], dans le cadre ou au nom d'une association ou d'une société dont il est membre ».
Enfin, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation selon laquelle la compétence juridique et l'aptitude à juger des candidats aux fonctions de juges de proximité devront être strictement appréciées ; lorsque les candidats ne présenteront pas le niveau juridique requis, les places prévues ne seront pas pourvues en totalité.