Les conditions de fonctionnement des centres éducatifs fermés du secteur public sont fixées. Et notamment le cadre juridique du placement, son contenu éducatif, ses conditions matérielles et son cadre administratif et financier. Rappelons que ces structures ont été instaurées par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 pour compléter le dispositif de prise en charge éducative des mineurs délinquants multirécidivistes (1).
L'instruction de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) s'inspire largement du cahier des charges relatif à la création des CEF pour le milieu associatif établi le 3 décembre 2002 par l'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (Unasea) et la DPJJ (2). En effet, le cadre juridique prévu pour le secteur associatif a été repris dans tous ses aspects. Seuls des détails d'ordre sémantique méritent d'être signalés, notamment le remplacement du mot « encadrant » par « équipe éducative ». En ce qui concerne le projet éducatif, là encore, les dispositions sont similaires. Cependant le texte ajoute, pour le secteur public, la possibilité de recourir aux classes-relais ou aux dispositifs d'activité de jour lorsqu'une autonomie plus grande du mineur est envisageable.
En outre, quelques nuances sont apportées au cadre administratif et financier. Ainsi, insiste l'instruction, des formations concernant les professionnels intervenant dans les centres sont à prévoir parmi les principaux objectifs. Elle indique également qu'un comité technique, constitué dès l'origine pour la mise en œuvre du contrôle et de l'évaluation, définira non seulement un référentiel, comme pour le secteur associatif, mais également des indicateurs de conformité et de qualité, des modalités de recueil et d'exploitation des données ainsi que des outils de « rendu- compte » par les opérateurs.
Une fiche technique relative à la méthodologie d'élaboration du projet d'établissement est jointe à la présente instruction.
(1) Voir ASH n° 2276 du 13-09-02.
(2) Voir ASH n° 2288 du 6-12-02.