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L'aide versée aux GEIQ recrutant des jeunes en alternance est pérennisée

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Comme annoncé (1), un décret pérennise le soutien financier à l'accompagnement individualisé des jeunes recrutés sous contrat de qualification ou d'orientation par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ). Mis en place par simple voie de circulaire en 2001 et prorogé jusqu'au 31 décembre 2002 par une nouvelle instruction, ce dispositif est désormais inscrit dans le code du travail (art. D. 981-19 à D. 981-22).

Les groupements d'employeurs qui organisent, dans le cadre de contrats d'orientation ou de qualification, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour leur accompagnement personnalisé vers l'emploi. Pour cela, ils doivent préalablement conclure avec le représentant de l'Etat une convention, dont ils dresseront annuellement un bilan d'exécution. Cette convention précise :

 le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat ;

 les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;

 le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ainsi que le nombre et la qualité des personnes qui en sont chargées.

L'aide de l'Etat est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs. Son montant est fixé à 686par accompagnement et par an. Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion des contrats concernés.

L'aide est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la signature de la convention. Le solde intervenant après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention. S'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu ou que le contenu et les modalités de leur mise en œuvre ne sont pas conformes aux prévisions de la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à servir et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

(Décret n° 2003-133 et arrêté du 18 février 2003, J.O. du 20-02-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2289 du 13-12-02.

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