Dans un avis adopté le 26 février (1), le Conseil économique et social (CES) s'est notamment penché sur la situation « particulièrement préoccupante » des victimes de l'esclavage contemporain, pour lesquelles il recommande d'améliorer les conditions d'accueil, de protection, de suivi et de réinsertion.
Le constat n'est pas nouveau : la plupart du temps étrangères en situation irrégulière, les victimes ignorent fréquemment leurs droits, « sont dépourvues de repères et de moyens linguistiques et refusent le plus souvent de porter plainte contre leurs exploiteurs » par peur des représailles. Le CES estime que leur délivrer un titre de séjour en cas de dénonciation, comme le prévoit la loi pour la sécurité intérieure (2), ne suffit pas et qu'il faut plus généralement octroyer à celles qui le demandent un statut juridique de « protection judiciaire » . L'autorité qui accorderait ce statut aurait pour mission d'organiser et de garantir la protection de l'intégrité physique et morale des victimes ainsi que leur insertion sociale.
Le conseil juge également nécessaire de mettre en place des structures d'hébergement adaptées, placées loin des lieux d'exploitation, sécurisées et plus particulièrement consacrées à l'écoute, à l'aide et au suivi des victimes. Il déplore, par ailleurs, la faiblesse des moyens offerts aux associations qui œuvrent en faveur des victimes et demande aux pouvoirs publics d'engager avec elles, « dans le cadre d'une procédure d'agrément, une politique contractuelle garantissant la pérennité de leurs ressources ». Le conseil propose, enfin, de reconnaître à ces associations la possibilité soit de déclencher l'action publique, soit de se joindre à une procédure avec l'accord de la victime.
(1) L'esclavage contemporain et ses réseaux - Avis présenté au nom de la section des relations extérieures par Michèle Monrique - Conseil économique et social.
(2) Laquelle prévoit, pour mémoire, l'attribution d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui dépose plainte, voire d'une carte de résident en cas de condamnation de la personne mise en cause - Voir ASH n° 2299 du 21-02-03.