Dans un courrier adressé à Dominique Perben, garde des Sceaux, et à Christian Jacob, ministre délégué à la famille, Hubert Brin, président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) (1), demande « de façon solennelle » le réexamen de la loi du 4 mars relative au nom de famille. Un texte critiqué par de nombreux juristes, généalogistes, historiens, psychologues, en raison de ses « malfaçons » et qui doit en principe entrer en vigueur le 1er septembre 2003 (2).
Les critiques portent d'abord sur les circonstances du vote d'une réforme, préparée au sein d'une commission de l'Assemblée nationale, sans véritable débat national, et adoptée in extremis à la veille de l'élection présidentielle de 2002. Mais les attaques touchent aussi le fond en raison de « défauts majeurs » du texte. Celui-ci, dans le souci de mettre fin aux discriminations entre hommes et femmes dans la transmission du nom, permet aux parents de choisir pour les enfants légitimes le nom qui leur est dévolu. Or, « loin de garantir une égale visibilité des parentés maternelle et paternelle au travers de l'établissement du nom de famille, la nouvelle loi, au prétexte de la liberté de choix, permet l'élimination directe de l'une des deux branches », déplore l'UNAF, qui souhaitait rendre obligatoire l'accolement des noms du père et de la mère.
La loi permet également à toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de ce dispositif d'y adjoindre à sa majorité le nom de son autre parent. Sorte de « droit de correction » donné à l'enfant, s'alarme l'UNAF, qui estime que cet article « inepte » ouvre la porte au choix du nom par les enfants eux-mêmes et, par extension, à la théorie de l'individualisation du nom.
Enfin, la loi prévoit qu'à défaut d'accord des parents, c'est le nom du père qui l'emporte. « Une disposition contraire à l'esprit d'égalité et de co-responsabilité parentales qui seul justifie une réforme de l'établissement du nom.»
(1) UNAF : 28, place Saint-Georges - 75009 Paris - Tél. 01 49 95 36 00.
(2) Voir ASH n° 2252 du 1-03-02.