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Le nouvel allégement de charges sociales

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Une circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) précise le régime du nouveau dispositif de réduction de cotisations patronales de sécurité sociale créé par la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi qui entrera en vigueur le 1er juillet 2003 (1). Il remplacera l'allégement dit Aubry II accordé en cas de réduction du temps de travail ainsi que la réduction unique dégressive sur les bas salaires.

Pendant la période transitoire du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, si l'employeur emploie au 30 juin 2003 des salariés ouvrant droit à l'allégement dit Aubry II, le coefficient de réduction sera :

 au plus égal à 0,26 pour une rémunération horaire égale à la garantie minimale de rémunération perçue par le salarié dont la durée de travail a été réduite à 35 heures hebdomadaires, ou plus, au 1er janvier 2000 ;

 et nul pour une rémunération horaire égale à cette garantie minimale de rémunération majorée de 70 %. Pour les autres employeurs, à compter du 1er juillet 2003, le coefficient sera :

 égal à 0,208 pour les gains et rémunérations égaux au SMIC ;

 et nul si la rémunération horaire est égale au SMIC, majoré de 50 %.

L'année suivante ( 1er juillet 2004 ), le coefficient sera :

 égal à 0,234 pour les gains et rémunérations égaux au SMIC ;

 et nul pour une rémunération égale au SMIC, majoré de 60 %.

A compter du 1er juillet 2005 (régime définitif) le coefficient sera :

 au plus égal à 0,26 pour une rémunération égale au SMIC ;

 et nul pour une rémunération égale au SMIC, majoré de 70 %.

Enfin, la circulaire prend soin de souligner les règles relatives au cumul. Un principe général de non-cumul est posé, assorti d'exceptions. Ainsi, peuvent notamment être cumulés avec la nouvelle réduction, au titre d'un même salarié : l'aide incitative Aubry I, l'allégement dit de Robien ainsi que la nouvelle aide à l'emploi des jeunes en entreprise gérée par l'Unedic.

(Lettre-circulaire ACOSS n° 2003-035 du 10 février 2003)
Notes

(1)  Voir ASH n°2297 du 7-02-03.

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