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La Cour européenne des droits de l'Homme ôte le dernier espoir aux nés sous X

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La loi française qui protège l'anonymat des mères choisissant d'accoucher sous X est-elle conforme à la Convention européenne des droits de l'Homme ? La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a répondu par l'affirmative le 13 février 2003 et a ainsi ôté le dernier espoir aux 400 000 personnes nées sous X (voir aussi ce numéro).

Pour mémoire, Pascale Odièvre avait été abandonnée par sa mère qui avait demandé le secret de sa naissance. Souhaitant identifier sa mère naturelle et se voyant opposer un refus par l'administration, la jeune femme avait intenté une action en mars 1998 devant le tribunal de grande instance. Ce dernier l'avait renvoyée vers le tribunal administratif en précisant que la levée du secret de sa naissance était contraire à la loi du 8 janvier 1993 qui édictait une fin de non-recevoir à la recherche en maternité naturelle en cas d'accouchement sous X. La requérante ne s'était pas découragée et avait saisi la CEDH qui avait jugé la requête recevable.

Entre-temps, Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la famille et à l'enfance, a fait adopter la loi du 22 janvier 2002. Laquelle permet désormais de lever le secret sur des naissances sous X avec le consentement de la mère naturelle et par l'intermédiaire du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) (1).

Pascale Odièvre fondait sa requête devant la CEDH sur deux articles de la Convention européenne des droits de l'Homme. Tout d'abord, elle reprochait à la France de ne pas assurer le respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8. Mais la Cour de Strasbourg relève que doivent être pris en compte non seulement les intérêts de l'enfant né sous X, « vital pour son épanouissement », mais aussi ceux de la mère naturelle, des parents adoptifs ainsi que l'intérêt général, pour, selon la Cour,   « éviter des avortements en particulier clandestins et des abandons sauvages ». En outre, la Cour estime que la loi du 22 janvier 2002  tente de concilier ces différents intérêts. Elle conclut donc que « la France n'a pas excédé la marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines ».

Pascale Odièvre faisait ensuite valoir qu'elle avait subi des restrictions à sa capacité de recevoir des biens de sa mère naturelle et soutenait que la loi française viole l'article 14 de la convention qui condamne les discriminations. La Cour relève cependant que le grief porte sur « l'impossibilité de connaître ses origines et non l'établissement d'une filiation qui lui permettrait de prétendre à une succession ». D'ailleurs, rappelle-t-elle, la requérante dispose déjà d'un lien de filiation à l'égard de ses parents adoptifs, ce qui lui confère des droits successoraux, et elle ne saurait prétendre, à l'égard de sa mère biologique, « se trouver dans une situation comparable à celle d'enfants ayant une filiation établie à l'égard de celle-ci ». Elle en déduit qu'il n'y a pas eu de violation de la convention.

Il ne reste plus à Pascale Odièvre qu'à s'adresser au CNAOP, lequel, s'il réussit à prendre contact avec la mère naturelle, ne peut garantir la levée du secret de son identité. En effet, cette instance ne dispose que d'un pouvoir de proposition à l'encontre de la mère, qui reste libre de refuser de raconter son histoire.

(CEDH, 13 février 2003, affaire Odièvre c/France , n° 42326/98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2250 du 15-02-02.

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