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LA LOI DE FINANCES POUR 2003

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Après avoir étudié les dispositions en matière de fiscalité des ménages (voir ASH n° 2296 du 31-01-03), nous terminons l'examen de la loi de finances pour 2003 avec la présentation des mesures à caractère social et de celles relatives au logement.

Mesures à caractère social - Logement (Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 et décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, J.O. du 31-12-02)

Au-delà des dispositions portant sur la fiscalité des ménages, le premier budget du gouvernement Raffarin contient un certain nombre de mesures à caractère social. La loi de finances consacre ainsi plusieurs articles à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. Elle instaure, par ailleurs, une nouvelle taxe au profit de l'Office des migrations internationales, destinée à financer le futur contrat d'intégration. Moins de dispositions « marquantes », en comparaison, sur le front de l'emploi, avec simplement la reconduction du dispositif d'aide à la création d'entreprises et les conséquences du transfert aux régions de la prise en charge du versement de l'indemnité forfaitaire compensatrice versée aux employeurs d'apprentis.

Au chapitre du logement, si le gouvernement n'avait pas, dans sa copie originale, envisagé de mesure particulière pour inciter à la location, le budget 2003 prévoit à l'arrivée, à l'initiative des parlementaires et avec la bénédiction de Gilles de Robien, un assouplissement du régime fiscal de soutien au logement locatif (dit « Besson » ). Autre mesure approuvée par le ministre : les primes d'Etat sont supprimées pour les titulaires de plan d'épargne logement (PEL) qui ne demandent pas de prêt immobilier.

Certaines dispositions de la loi de finances rectificative pour 2002 (1) sont également présentées dans ce dossier.

I - LA « RATIONALISATION » DU DISPOSITIF CMU COMPLéMENTAIRE (art. 136)

Plusieurs dispositions de la loi de finances concernent la couverture maladie universelle complémentaire. Le montant de la déduction à la contribution au financement de la CMU payée par les organismes complémentaires gérant des contrats de bénéficiaires de la CMU est ainsi revalorisé. Une réévaluation que le gouvernement a voulu financièrement gager par des  « mesures de rationalisation du dispositif ». D'où une modification de la date d'ouverture de droit ainsi que des modalités de révision du plafond d'octroi de la CMU complémentaire, ou encore l'institution de nouvelles possibilités de contrôle des ressources des demandeurs.

A - La revalorisation du droit à déduction des organismes complémentaires

Les organismes complémentaires (mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurances) sont assujettis, au titre de leur activité exercée en France, à une contribution de 1,75 % du montant hors taxes des primes ou cotisations afférentes à la protection complémentaire, émises au cours d'un trimestre civil (déduction faite des annulations et des remboursements) ou à défaut d'émission, recouvrées (2).

Les organismes qui participent au service de la prestation complémentaire en matière de santé déduisaient, jusqu'à présent, du montant de la contribution due, 228  € par an et par nombre de bénéficiaires de la CMU complémentaire ayant souscrit un contrat ou une adhésion auprès d'eux. La loi de finances pour 2003 fixe cette déduction à 283  € au 1er janvier 2003 (70,75  € par trimestre, au lieu de 57  €) (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 862-4-III modifié).

B - L'ouverture du droit à la CMU complémentaire

La date d'ouverture des droits au volet complémentaire de la CMU est modifiée. Pour le cas général, cette date sera désormais celle « du premier jour du mois qui suit la décision » et non plus le jour de la décision (CSS, art. L. 861-6 et L. 861-8 modifiés). Une mesure très critiquée par les associations, qui craignent notamment que cet allongement des délais d'ouverture des droits ne génère des délais de carence « inutiles et dangereux pour l'accès aux soins des personnes malades »   (3).

Si la situation du demandeur l'exige, c'est-à-dire en cas d'urgence, le bénéfice de la protection complémentaire sera attribué dès le premier jour du mois de dépôt de la demande (CSS, art. L.861-5 modifié). Il s'agit du cas du demandeur de CMU complémentaire séjournant dans un établissement de santé sans avoir été en mesure de déposer sa demande, ou ayant besoin de soins immédiats ou programmés, ou encore étant dans une situation sociale difficile (4).

C - La révision du plafond d'octroi de la CMU complémentaire

Le plafond de ressources de la CMU complémentaire est déterminé par décret et révisé chaque année. La loi de finances indique que cette révision prend effet chaque année au 1er juillet et tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours (CSS, art. L. 861-1 modifié).

Elle institue, par ailleurs, un correctif en cas de décalage entre le taux d'évolution du plafond fixé pour une année et le taux d'évolution des prix de cette même année.

D - Le contrôle des déclarations de ressources

La loi de finances pour 2003 prévoit de nouvelles possibilités de contrôle des ressources des demandeurs.

Les organismes d'assurance maladie pouvaient déjà demander des informations aux organismes d'indemnisation du chômage. Ils peuvent dorénavant faire de même auprès de l'administration des impôts (livre des procédures fiscales, art. L. 152 modifié) et des organismes de sécurité sociale (CSS, art. L. 861-9 modifié).

L'objectif poursuivi : « réduire les ouvertures indues de droits à la CMU complémentaire » (Rap. Sén. n° 68, novembre 2002, Marini, tome III, annexe 36).

II - UNE NOUVELLE TAXE AU PROFIT DE L'OMI (art. 133)

Couvrir les dépenses supplémentaires que l'Office des migrations internationales (OMI) devra prendre en charge dans le cadre du futur contrat d'intégration (5). Telle est la raison d'être de la nouvelle taxe instaurée au profit de l'organisme (code général des impôts [CGI],  art.1635-0 bis nouveau). Elle s'ajoute notamment à celle déjà perçue par l'OMI à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers (CGI, art. 1635 bis inchangé), dont elle s'inspire largement (6).

A - Le champ d'application de la taxe

La nouvelle taxe concerne les étrangers demandant un premier titre de séjour de longue durée, c'est-à-dire de plus de 3 mois (CGI, art.1635-0 bis nouveau).

Plusieurs catégories d'étrangers en sont toutefois exonérées, soit pour des raisons statutaires, soit parce qu'une taxe existe déjà les concernant :

 ceux dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale lourde ;

 ceux ayant servi dans des unités combattantes françaises ou alliées ;

 ceux séjournant en France depuis plus de 10 ans ;

 ceux autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

 ceux qui entrent en France en vue d'y exercer une profession salariée ;

 ceux séjournant régulièrement en France depuis au moins 3 ans, candidats à l'obtention de la carte de résident ;

 ceux titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

 les réfugiés statutaires, les apatrides et les bénéficiaires de l'asile territorial.

La réforme de l'aide médicale de l'Etat (art. 57 de la loi de finances rectificative pour 2002)

La mesure, prévue dans la loi de finances rectificative pour 2002, aura fait couler beaucoup d'encre (7)  : réservée, depuis le 1er janvier 2000 (8) aux personnes étrangères en situation irrégulière ne pouvant prétendre à la couverture maladie universelle, l'aide médicale de l'Etat est aménagée dans un sens plus restrictif. Elle coûtait, en effet, trop cher aux yeux des parlementaires de la majorité. D'où l'idée d'instaurer, pour les intéressés, une participation alignée sur le dispositif du régime de base de la sécurité sociale, à savoir un ticket modérateur pour les dépenses de médecine de ville et le transport sanitaire, ainsi qu'un forfait journalier pour les frais d'hospitalisation (code de l'action sociale et des familles, art. L. 251-2 modifié) . Cette participation doit être plafonnée par décret, le gouvernement envisageant une limite de 10 à 15par acte.

Les personnes atteintes d'affections de longue durée (sida, cancer...), les mineurs et les femmes enceintes seront exonérés de toute avance d'argent.

Concrètement, l'entrée en vigueur de la mesure est subordonnée à un décret d'application, signé par le Premier ministre. Devant le tollé déclenché par la mesure dans le monde associatif, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, Dominique Versini, a été chargée par Matignon de s'informer des conditions dans lesquelles le décret serait accepté par les associations. Mais lors d'une réunion avec la secrétaire d'Etat, le 3 février, celles-ci ont fait front commun pour rejeter tout texte d'application qui instaurerait un ticket modérateur pour les titulaires de l'aide médicale de l'Etat (9). A Jean-Pierre Raffarin de trancher maintenant.

B - Le montant de la taxe

Le tarif de la taxe sera fixé par décret, dans des limites comprises entre 160  € et 220  €.

Pour les étudiants, ces limites seront toutefois abaissées respectivement à 55  € et 70  €.

C - Le recouvrement de la taxe

La taxe sera perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour et son versement en conditionnera l'obtention.

Elle sera acquittée au moyen de timbres mobiles, d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales, qui seront disponibles « au guichet des préfectures ou auprès des services déconcentrés du Trésor », écrit la députée (UMP) Marie-Anne Montchamp (Rap. A.N. n° 256, octobre 2002, Carrez, tome III).

A noter : la loi de finances n'indique aucune date quant à l'entrée en vigueur du dispositif. Un silence que devrait combler le décret qui doit fixer les tarifs.

III - LES MESURES RELATIVES AU LOGEMENT

A - L'assouplissement du dispositif Besson

Le régime « Besson » prévoit deux dispositifs d'incitation fiscale en faveur du logement locatif privé intermédiaire. Pour les logements neufs, il s'agit d'une déduction au titre de l'amortissement tandis que pour les logements anciens, l'avantage fiscal prend la forme d'une déduction forfaitaire. La loi de finances pour 2003 les aménage tous deux. En attendant des changements plus profonds, le gouvernement travaillant en effet actuellement à l'élaboration d'un nouveau produit fiscal immobilier qui remplacerait le dispositif « Besson ».

1 - L'AMéLIORATION DU DISPOSITIF DANS L'ANCIEN (art. 79)

Le dispositif « Besson » prévoit, pour les propriétaires de logements anciens, une déduction forfaitaire majorée - fixée jusqu'à présent à 25 % - en faveur des revenus fonciers tirés des 6 premières années de location.

Les dispositions en faveur des harkis (loi de finances rectificative, art. 67)

La loi de finances rectificative pour 2002 substitue à l'actuelle rente viagère en faveur des harkis une allocation de reconnaissance, dont le bénéfice est plus large (CGI, art. 81 4° modifié) . Les personnes concernées restent les anciens harkis, moghaznis et personnels de diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont conservé la nationalité française. Mais contrairement à la rente qu'elle remplace, la nouvelle allocation est accordée sans condition de ressources. L'intéressé doit simplement être âgé de plus de 60 ans. Elle sera versée à compter du 1er janvier 2003.

L'aide est indexée sur l'indice INSEE d'évolution des prix à la consommation et est exonérée d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Une exonération applicable pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

Le législateur prolonge, par ailleurs, de un an plusieurs mesures spécifiques d'aide au logement en faveur des harkis, prévues à l'origine par la loi du 11 juin 1994. Cette population continue ainsi de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2003, d'une aide de l'Etat pour l'acquisition de leur résidence principale - cumulable avec les aides de droit commun et d'un système de secours exceptionnel en cas de situation de surendettement à la suite d'une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994 (10). Ces aides étaient soumises à l'élaboration d'un dossier dont la date de dépôt était fixée au 31 décembre 2002. Laquelle est repoussée « afin de permettre l'instruction des dernières demandes » (Rap. Sén. n° 97, décembre 2002, Marini) .

La loi de finances pour 2003 relève le taux de cette déduction à 40 %. Explication du sénateur (UMP) Philippe Marini : « Seuls 15 000 propriétaires auraient choisi le “Besson” dans l'ancien, soit moitié moins que le nombre qui était attendu, et qui était déjà fort modeste (30 000)  » (Rap. Sén. n° 68, novembre 2002, Marini, tome III). L'idée est donc, en augmentant le taux de la déduction forfaitaire, de rendre le régime plus attractif pour le logement ancien.

La mesure entre en application à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

Les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal restent inchangées. Le propriétaire doit prendre l'engagement de louer le logement nu pendant une période de 6 ans à des locataires qui en font leur habitation principale et qui ne peuvent être un membre du foyer fiscal, un ascendant ou descendant du bailleur, ou un associé ou un membre de sa famille lorsque le propriétaire est une société. Les ressources du locataire ne doivent pas dépasser un plafond mensuel et le bailleur doit, pour sa part, s'engager à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond mensuel par mètre carré (11).

2 - LA LOCATION à DES ASCENDANTS OU DESCENDANTS DANS LE NEUF (art.9)

Les propriétaires de logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement peuvent, depuis le 1er janvier 1999, bénéficier, dans le cadre du dispositif Besson, d'une déduction au titre de l'amortissement égale à :

 8 % du prix d'acquisition pour les 5 premières années ;

 2,5 % pour les 4 années suivantes.

Pour pouvoir en bénéficier, l'intéressé doit prendre l'engagement de louer nu le logement, pendant une période de 9 ans, à des locataires qui en font leur habitation principale. Des locataires qui, jusqu'à présent, ne pouvaient être ni un membre de son foyer fiscal, ni un de ses ascendants ou descendants.

La loi de finances pour 2001 a assoupli une première fois cette exigence, en permettant aux contribuables bénéficiant du dispositif depuis au moins 3 ans d'interrompre temporairement son application pour mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant pour une durée maximale de 9 ans. Aujourd'hui, la loi de finances pour 2003 vient supprimer l'interdiction de louer un logement à un ascendant ou un descendant (CGI, art. 31 I-1° g modifié). Une disposition qui ne concerne toutefois que les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement depuis le 9 octobre 2002. Les logements que le contribuable fait construire ou qui ont fait l'objet, à compter de cette même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier, sont également concernés.

Les nouvelles dispositions sont, de la même façon, applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation, acquis depuis cette même date et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements loués à un organisme public ou privé.

La relance des zones franches urbaines (loi de finances rectificative, art. 79)

Le dispositif spécifique d'exonérations fiscales et sociales des zones franches urbaines (ZFU), dont le précédent gouvernement avait programmé la disparition, est à nouveau ouvert à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises implantées ou créées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les 44 zones franches urbaines existantes.

Cette relance ne s'accompagne pas de modifications spectaculaires. Ainsi, les entreprises concernées restent celles dont l'effectif total n'excède pas 50 salariés à la date de leur création ou de leur implantation en zone franche urbaine. Et les exonérations fiscales et sociales portent toujours sur les charges sociales patronales, la taxe professionnelle, l'impôt sur les bénéfices et, le cas échéant, la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Différence notable, en revanche, par rapport au régime mis en place à l'origine : la condition tenant à l'emploi d'une proportion minimale d'habitants de la zone franche urbaine pour pouvoir être exonéré de charges sociales patronales. A partir de la troisième embauche, l'entreprise doit ainsi désormais avoir recruté au moins un tiers (et non plus un cinquième) de ses salariés parmi les habitants des quartiers classés en zones urbaines sensibles de l'agglomération où est située la ZFU (localisation plus précise qu'auparavant)   (12).

Les exonérations s'appliquent, par ailleurs, toujours pendant une durée de 5 ans au maximum à taux plein, puis à taux dégressif, sur une durée de 3 ans, pour les entreprises qui emploient plus de 5 salariés  (60 % la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième année). La loi de finances rectificative aménage toutefois le mécanisme de sortie dégressive pour les entreprises de moins de 5 salariés (y compris celles implantées en ZFU avant le 1er  janvier 2002). Cette sortie est ainsi étalée sur 9 ans au lieu de 3 (60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années et enfin 20 % les huitième et neuvième années). L'idée étant de soutenir les « services et commerces de pieds d'immeuble » (commerce, artisanat, services de proximité et de santé, etc.).

Signalons que 41 nouveaux sites seront classés en ZFU dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation sur la rénovation urbaine, lequel doit, en principe, être présenté au Parlement au cours du premier semestre 2003 (13).

A noter : la location à un autre membre du foyer fiscal du bailleur demeure exclue et entraîne la déchéance du régime. Par ailleurs, les conditions relatives aux plafonds de loyer et de ressources du locataire - lesquels ont été revalorisés au 1er janvier 2003 (14)  -restent inchangées.

B - La réforme du régime de l'épargne logement (art. 80)

L'octroi de la prime d'Etat du plan d'épargne logement (PEL) est désormais lié à la concrétisation d'un prêt (code de la construction et de l'habitation [CCH], art. L. 315-4 modifié).

Jusqu'à présent, la loi indiquait simplement que les bénéficiaires d'un PEL « reçoivent de l'Etat une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne ». Les mesures réglementaires liaient, quant à elles, l'octroi de la prime à la réalisation du prêt pour les comptes d'épargne logement (CEL) mais pas pour les PEL, qui sont pourtant une catégorie particulière de CEL (CCH, art. R. 315-16 inchangé).

Pour lever toute ambiguïté, le législateur inscrit aujourd'hui clairement dans la loi que, pour tous les produits de l'épargne logement, les intéressés ne reçoivent la prime d'Etat que lors de la réalisation du prêt.

Une décision qui s'explique également du fait qu'aux yeux de l'Etat, le PEL coûtait trop cher. Et que, plébiscité par 15 millions de Français, il voyait sa vocation - la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement - largement détournée, pour devenir un placement « banalisé ». Pour le ministre de l'Equipement et du Logement, Gilles de Robien, la nouvelle disposition constitue « une réorientation de l'épargne [des Français] vers l'immobilier, conformément à l'objectif fixé par les pouvoirs publics lors de la création de l'épargne logement ».

Afin de ne pas remettre en cause les contrats existants, elle n'est valable que pour les comptes ouverts à compter du 12 décembre 2002.

IV - LES MESURES RELATIVES À L'EMPLOI

A - L'aide à la création d'entreprise (art. 135)

La loi de finances pour 2003 reconduit jusqu'au 31 décembre 2003 le dispositif « encouragement au développement d'entreprises nouvelles » (EDEN) (code du travail [C. trav.], art. L. 351-24 modifié).

Créé par la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes et modifié par la loi d'orientation du 29 juillet 1998, il vise, pour mémoire, à accompagner et aider les personnes qui créent ou reprennent une entreprise. Il est réservé aux jeunes éligibles à un emploi-jeunes ou dont le contrat a été rompu avant le terme de l'aide de l'Etat, aux personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, ou, enfin, aux salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.

Signalons que le projet de loi sur l'initiative économique, présenté en conseil des ministres le 18 décembre dernier (15), prévoit la révision de l'aide à la création d'entreprise. Le dispositif prendrait de nouveau la forme d'une avance remboursable sur 5 ans, au lieu de l'actuel octroi d'une prime. Et il serait étendu aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Le gouvernement entend doubler ainsi, sous 3 ans, le nombre de bénéficiaires, qui passerait de 8 000 à 16 000.

Anciens combattants : la « décristallisation » des pensions (loi de finances rectificative, art. 68)

Le gouvernement a profité de la loi de finances rectificative pour 2002 pour s'attaquer à l'épineux dossier des pensions de retraite versées aux ressortissants des pays anciennement placés sous souveraineté française (16). Des pensions qu'une loi de 1959, dite « loi de cristallisation », avait gelées à compter de la date d'accession à l'indépendance de ces anciennes colonies. Conséquence : plus de 85 000 anciens soldats des armées françaises, originaires d'Afrique ou d'Indochine, touchaient une pension largement inférieure à celle de leurs homologues français.

Des années plus tard, un ancien soldat sénégalais a saisi le Conseil d'Etat de cette situation. Les sages du Palais-Royal lui ont donné gain de cause en novembre 2001 jugeant que la différence de traitement, fondée sur la seule nationalité, constituait une discrimination (17). Le requérant s'est ainsi vu reconnaître le droit de prétendre à l'alignement de sa pension à hauteur de celle d'un ancien soldat français, ainsi qu'au versement des arriérés de revalorisation. Restait à savoir si les pouvoirs publics iraient jusqu'à une « décristallisation » totale des pensions et à un versement de tous les arriérés.

A l'arrivée, le processus engagé dans la loi de finances rectificative met bien fin à la « cristallisation » des pensions. Mais le gouvernement ne tire pas, pour autant, pleinement les conséquences de la décision du Conseil d'Etat. La revalorisation qu'il propose n'est, en effet, pas complètement égalitaire. La loi supprime toute référence au critère de nationalité mais adopte, en échange, celui du coût de la vie dans le pays de résidence. La réévaluation des pensions des intéressés dépend ainsi du pouvoird'achat du pays d'origine : « Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France », écrit le législateur. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont « réputées être au plus égales à celles de la France » et sont celles « publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies, ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes ».

Un décret doit fixer les modalités d'application de cette réévaluation.

B - Le financement de l'apprentissage (art.134)

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré aux régions la prise en charge de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs qui concluent un contrat d'apprentissage (18). Un transfert qui prend effet pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2003.

La loi de finances pour 2003 en tire les conséquences et organise la compensation versée par l'Etat aux régions au titre de ce transfert de compétence. Le transfert de la charge financière sera échelonné sur 4 ans entre 2003 et 2005. Les régions ne percevront ainsi une compensation intégrale qu'à partir de 2006.

V - LES AUTRES DISPOSITIONS

A - Le relèvement du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant (art.114)

Les rentes souscrites par les anciens combattants bénéficient d'un dispositif de majoration spécifique de l'Etat. Celle-ci est versée aux titulaires de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation, en plus de la majoration légale, dans la limite d'un plafond dit « majorable ». Ce plafond, constitué de la rente principale et de la majoration spécifique, est exprimé par un indice en point de pension militaire d'invalidité. Lequel est relevé de 115 à 122,5. Le plafond s'établit ainsi au 1er janvier 2003 à 1 570  (19).

B - Le congé de fin d'activité (art. 132)

La loi de finances pour 2003 poursuit la suppression progressive du congé de fin d'activité (CFA). Instauré en 1996 pour les fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques, il permet aux intéressés, en fin de carrière et justifiant de longues périodes de services ou d'activité professionnelle, de cesser leur activité de manière anticipée tout en percevant un revenu de remplacement.

Il devait prendre fin au 31 décembre 1997 mais il a, par la suite, plusieurs fois été prorogé, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2002. Jusqu'à présent, le congé était ouvert :

 à partir de 56 ans, aux agents justifiant de 37 années et demie de cotisation et de 25 années de services publics ;

 à partir de 58 ans, aux agents justifiant de 40 ans de cotisation et de 15 années de services publics ;

 sans condition d'âge, aux agents justifiant de 43 ans de cotisation tous régimes confondus, et de 15 années de services publics.

Le mode d'extinction progressif choisi par le législateur suit des modalités proches de celles retenues, dans le secteur privé, pour l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE). Ainsi, l'âge minimal d'entrée dans le dispositif est remplacé par une référence à la date de naissance et il n'est plus fait état d'une date butoir de validité du dispositif.

Peuvent donc désormais bénéficier du congé de fin d'activité (loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée)  :

 les agents nés avant le 31 décembre 1944 pouvant faire état de 37 ans et demi de cotisation et de 25 années de services publics effectifs ;

 les agents nés avant le 31 décembre 1946 pouvant faire état de 40 années de cotisation et de 15 années de services publics effectifs ;

 les agents justifiant, au 31 décembre 2002, de 43 ans de cotisation tous régimes confondus, et de 15 années de services publics ;

 les agents justifiant, au 31 décembre 2002, de 40 années de services publics pris en compte pour la constitution du droit à pension.

Le ministère de la Fonction publique a d'ores et déjà présenté les modalités de l'extinction progressive du congé de fin d'activité dans une circulaire (20).

C - Le rétablissement du « privilège des bouilleurs de cru » (art. 107)

La loi de finances pour 2003 accorde aux récoltants familiaux ( « bouilleurs de cru » ), jusqu'au 31 décembre 2007 et dans la limite de 10 litres d'alcool pur par an, le bénéfice d'une réduction de 50 %sur les droits de consommation (CGI, art. 315 modifié). Une disposition qui aura provoqué la colère des associations de prévention contre l'alcoolisme (21).

Olivier Songoro

Notes

(1)  Loi n° 2002- 1576 du 30 décembre 2002, J.O. du 31-12-02.

(2)  Les réassurances sont exclues de l'assiette de cette contribution.

(3)  Voir ASH n° 2292 du 3-01-03.

(4)  Voir ASH n° 2147 du 24-12-99.

(5)  Selon François Fillon, les premiers contrats d'intégration seront mis en place au deuxième semestre 2003 - Voir ASH n° 2283 du 1-11-02.

(6)  Taxe à laquelle les réfugiés politiques placés sous la protection de l'Organisation internationale des réfugiés, les bénéficiaires du droit d'asile et les apatrides ne sont pas assujettis.

(7)  Voir ASH n° 2291 du 27-12-02.

(8)  Date d'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle.

(9)  Voir ASH n° 2297 du 7-02-03.

(10)  Voir ASH n° 2026 du 6-06-97.

(11)  Ces deux plafonds ont été réévalués au 1er janvier 2003 - Voir ASH n° 2294 du 17-01-03.

(12)  Pour les entreprises implantées en ZFU avant le 1er janvier 2002, la clause d'embauche locale n'est pas modifiée ; à partir de la troisième embauche, elles doivent donc employer ou embaucher au moins un cinquième de salariés parmi les habitants du quartier en ZFU où elles sont implantées.

(13)  Voir ASH n° 2296 du 31-02-03.

(14)  Voir ASH n° 2294 du 17-01-03.

(15)  Voir ASH n° 2290 du 20-12-02.

(16)  Pensions militaires d'invalidité, retraite du combattant, pensions militaires de retraite.

(17)  Voir ASH n° 2241 du 14-12-01.

(18)  Voir ASH n° 2251 du 22-02-02.

(19)  Instruction fiscale n° 12 du 21 janvier 2003, B.O.I. n° 5 B-4-03.

(20)  Voir ASH n° 2292 du 2-01-03.

(21)  Voir ASH n° 2290 du 20-12-02.

LES POLITIQUES SOCIALES

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