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ACCIDENTS DU TRAVAIL : RENTES ET INDEMNITÉS EN CAPITAL

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Au 1er janvier, les rentes d'accidents du travail, les indemnités en capital et les rentes d'ayant droit sont revalorisées, comme les pensions de retraite, de 1,5 %, soit par application d'un coefficient de 1,015.

Revalorisation au 1er janvier (Arrêté du 31 décembre 2002, J.O. du 11-01-03 ; circulaire CNAM /DRP/5/2003 du 7 janvier 2003)

A - Les règles générales

1 - L'INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL

La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en incapacité permanente de travail si, à la fin de l'incapacité temporaire, elle garde des séquelles ne lui permettant pas de récupérer sa capacité de travail antérieure.

La détermination du taux d'incapacité est un acte essentiellement médical non lié à un mode de calcul déterminé, mais tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

2 - LA PRESTATION SERVIE

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) attribue :

 une rente viagère périodique à l'assuré dont l'incapacité permanente est d'au moins 10 %  ;

 une indemnité en capital (versée en une seule fois) à celui dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 %  ;

 une rente d'ayant droit aux ayants droit d'une victime décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Sous certaines conditions, une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle peut être remplacée par une indemnité en capital, et inversement, une indemnité en capital par une rente, si le taux d'incapacité de son titulaire s'améliore ou s'aggrave, ou encore - et selon des modalités qui seront ultérieurement précisées par circulaire de la caisse nationale de l'assurance maladie - en cas d'accidents du travail successifs (voir encadré).

A noter : une fois attribuée, une rente d'accident du travail peut être partiellement convertie en un capital (1)  - ou en une rente réversible pour moitié au plus sur la tête du conjoint - au terme d'un délai de 5 ans. Le point de départ de ce délai est fixé au lendemain de la date de consolidation, quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité par suite de révision au cours de cette période. La conversion est facultative ;l'intéressé dispose, au terme des 5 ans, d'un délai de un an pour formuler sa demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend.

B - La rente d'incapacité permanente

La rente est servie à compter du lendemain de la date de consolidation de la blessure. Son montant est égal au salaire annuel de base multiplié par le taux d'incapacité. Le cas échéant, la victime peut également bénéficier de la majoration pour tierce personne.

La rente n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

1 - LES ACCIDENTS SURVENUS ET LES MALADIES CONSTATÉES À PARTIR DU 1ER JANVIER

a - Détermination du salaire annuel de base

Le salaire annuel de base est constitué par la rémunération effective totale perçue pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail. Si, au cours de cette période de 12 mois, la victime a interrompu son travail pour cause de maladie, chômage, etc., le salaire est reconstitué fictivement. Toutefois, le salaire annuel servant au calcul de la rente ne peut pas être inférieur à un montant minimal, revalorisé périodiquement (de 1,5 % cette année). Il s'élève ainsi, au 1er janvier, à 15 398,80 €.

Suivant son montant, le salaire annuel de base est intégralement ou partiellement pris en considération pour le calcul de la rente. Quel que soit le taux d'incapacité, il est pris en compte :

  intégralement, s'il est inférieur au double du salaire minimal, soit 30 797,60  € ;

  pour 1/3, en ce qui concerne la fraction de salaire comprise entre le double du salaire minimal, soit 30 797,60  et 8 fois ledit salaire, soit 123 190,40  .

Il n'est pas tenu compte de la fraction de salaire supérieure à 8 fois le salaire minimal, soit 123 190,40  €, ce chiffre constituant le salaire maximal.

Exemples :

  Relèvement du salaire. Soit un salaire de base égal à 9 146,94  €, pour un taux d'incapacité permanente partielle égal à 10 %. Le salaire servant au calcul de la rente sera automatiquement porté à 15 398,80  €. Le relèvement du salaire minimal modifie, par conséquent, le mode de détermination du salaire annuel de base retenu pour calculer le montant de la rente.

  Rémunération intégralement prise en compte. Soit un salaire de base égal à 22 105,11  €. Il sera intégralement pris en considération, puisque inférieur au double du salaire minimal. Pour un taux d'incapacité de 70 %, la rente sera de :  (22 105,11  € × 70 %) =15 473,58  €

  Prise en compte partielle. Soit un salaire de base de 32 000  €. Jusqu'à 2 fois le salaire minimal (30 797,60  €), il est pris en compte intégralement. Au-delà, et jusqu'à 8 fois ledit salaire (soit, 123 190,40  €), 1/3 est pris en considération : 32 000  € -30 797,60  € =1 202,40  €  (1 202,40) ÷ 3 =400,80  € Le salaire retenu pour le calcul de la rente sera égal à : 30 797,60  € +400,80  € = 31 198,40  €.

b - Détermination du taux d'incapacité applicable

Pour le calcul de la rente, le taux d'incapacité permanente réelle retenu fait l'objet d'une correction. Il est réduit de moitié pour la partie n'excédant pas 50 % et multiplié par 1,5 pour celle supérieure à 50 %.

Exemple : incapacité permanente partielle =80 %, que l'on décompose ainsi : 50 % +30 %. 50 % sont retenus pour la moitié, soit 25 % ; 30 % multipliés par 1, 5, soit 45 %. Le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour le calcul de la rente sera donc de : 25 % + 45% = 70 % A noter  : en cas d'accidents du travail successifs, pour déterminer la partie du taux considérée comme inférieure ou non à 50%, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus.

c - Majoration pour tierce personne

Lorsque la victime d'un accident du travail est obligée d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la rente est majorée de 40 %. Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum revalorisé périodiquement (de 1,5 % cette année). Il s'élève , au 1er janvier, à 11 160,72  par an (930,06  € par mois) .

Pour mémoire, le bénéfice de la rente pour tierce personne, jusqu'alors réservé aux personnes dont l'incapacité permanente était totale, a été étendu à celles dont l'incapacité permanente est d'au moins 80 % (2).

2 - LES ACCIDENTS SURVENUS ET LES MALADIES CONSTATÉES AVANT LE 1ER JANVIER

Les rentes servies en réparation d'accidents ou maladies survenus avant le 1er janvier, le cas échéant assorties de la majoration pour tierce personne, sont revalorisées avec effet au 1er janvier par application du coefficient 1,015 au montant de la rente.

C - Le versement d'un capital

Un capital (encore appelé « indemnité en capital » ) - exclu de l'assiette de la CSG et de la CRDS - est versé par la caisse primaire d'assurance maladie aux victimes d'incapacité permanente de moins de 10 %. Son montant est déterminé forfaitairement par un barème (fixé par décret) en fonction du taux d'incapacité de la victime, et revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de retraite. Soit, pour cette année, de 1,5 %.

Accidents du travail successifs

Un décret du 18 avril 2002, pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, a fixé les règles d'indemnisation des personnes victimes d'accidents du travail successifs (3) . L'objectif : abandonner le traitement autonome de chaqueaccident. Une circulaire de la caisse nationale de l'assurance maladie (à paraître) doit expliquer cette réforme. Laquelle, nous a indiqué la caisse, sera mise en application progressivement cette année.

A noter : les titulaires d'indemnités en capital,  victimes d'accidents du travail successifs dont la somme des taux d'incapacité permanente est portée à au moins 10 %, ont droit à une rente optionnelle. La caisse nationale de l'assurance maladie, dans une circulaire (à paraître), en expliquera les conditions d'obtention.

D - La rente d'ayant droit

En cas d'accident mortel, les ayants droit de la victime peuvent prétendre à une rente, calculée sur un salaire identique à celui retenu pour le calcul des rentes de victimes (voir ci-dessus). Le total des rentes ne peut pas excéder 85 % du salaire annuel de base de la victime. Au-delà de ce seuil, le montant de chaque rente est réduit proportionnellement.

1 - LES RENTES VERSÉES À PARTIR DU 1ER  JANVIER

a - Conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS

La rente peut être attribuée au conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS). Sauf s'il y a un enfant né du couple, le mariage et, par assimilation (circulaire CNAM/DRP n° 70/2002 du 7 mai 2002), le PACS ou la situation de concubinage doivent être antérieurs à la date de l'accident. Si cette dernière condition n'est pas remplie, il faut que le mariage, la situation de concubinage ou le PACS soient antérieurs de 2 ans au moins à la date du décès.

Le montant de la rente est fixé à 40 % du salaire annuel de base de la victime.

A noter : un complément de rente, la portant à 50 % du salaire, est servi aux conjoints atteignant 55 ans, ou reconnus atteints d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 %.

b - Conjoint divorcé ou séparé de corps

Le conjoint divorcé ou séparé de corps n'a droit à réparation que s'il a obtenu une pension alimentaire. Le montant de sa rente viagère, ramenée au montant de la pension alimentaire, ne peut excéder 20 % du salaire de la victime sans que, s'il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 40 %.

c - Enfants

Les enfants, jusqu'à 20 ans (4), ont droit à une rente. Cette dernière est fixée à 25 % du salaire annuel de base de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà, et 30 % pour les orphelins de père et de mère au moment de l'accident (ou qui le deviennent postérieurement).

d - Ascendants

Les ascendants ont droit à une rente de 10 % du salaire annuel de base de la victime, à condition de prouver :

 qu'ils étaient à la charge effective de la victime, si cette dernière n'avait ni conjoint ni enfant ;

 qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire, si la victime laisse conjoint ou enfant. A noter : le total des rentes données aux ascendants ne peut excéder 30 % du salaire, dans la limite de 85 % des rentes attribuées à l'ensemble des ayants droit.

2 - LES RENTES ATTRIBUÉES AVANT LE 1ER  JANVIER 2003

Les rentes d'ayant droit attribuées avant le 1er janvier sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, soit cette année, par application d'un coefficient de 1,015.

Notes

(1)  Dans la limite du quart du capital représentatif de la rente correspondant à une incapacité permanente de 50 %.

(2)  Décret n° 2002- 1555 du 24 décembre 2002, J.O. du 29-12-02 - Voir ASH n° 2292 du 3-01-03.

(3)  Décret n° 2002-542 du 18 avril 2002, J.O. du 21-04-02 - Voir ASH n° 2260 du 26-04-02.

(4)  Limite d'âge portée de 16 à 20 ans par le décret n° 2002- 1555 du 24-12-02, J.O. du 29-12-02 - Voir ASH n° 2292 du 3-01-03.

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