Dans un arrêt du 21 novembre 2002, la Cour de cassation confirme que « l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama) n'est attribuée qu'aux personnes employant une assistante maternelle agréée ». Dès lors, si la garde de l'enfant incombe à un membre de la famille, l'Afeama n'est pas due.
En l'espèce, une grand-mère garde sa petite-fille. Le bât blesse lorsque la mère de l'enfant demande à bénéficier de l'Afeama, laquelle lui est refusée par la caisse d'allocations familiales, au motif que l'enfant n'est pas gardée par une assistante maternelle agréée. La mère intente alors une action.
Pour mémoire, en vertu de l'article 421-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) , la personne qui entend garder des enfants à son domicile doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général sauf, précise l'article 421-11 du même code, en cas de lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré. De son côté, le code de la sécurité sociale, dans son article L. 841-1, réserve l'Afeama « au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 421-1 du CASF ».
Se fondant sur le seul article L. 421-11 du code de l'action sociale et des familles, qui exclut la condition de l'agrément lorsque les assistantes maternelles ont, avec les mineurs accueillis, un lien de parenté ou d'alliance, la cour d'appel donne gain de cause à la mère. Au contraire, la Cour de cassation infirme la décision de la cour d'appel. La Haute Juridiction estime en effet qu'il ressort de la combinaison des articles L. 841-1 du code la sécurité sociale et L. 421-1 du CASF que l'attribution de l'Afeama est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément de la personne concernée par le président du conseil général. Cet arrêt se situe dans le droit-fil de la position de la direction de la sécurité sociale et de la caisse nationale des allocations familiales qui avaient déjà clairement affirmé que le droit à l'Afeama est lié à l'agrément de l'assistante maternelle (1).
(1) Voir ASH n° 2095 du 27-11- 98.