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La directive sur l'accueil des demandeurs d'asile publiée

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L'adoption de la directive issue du programme législatif défini à Tampere (1), fixant des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, a été laborieuse, les gouvernements refusant certaines propositions de la Commission européenne (2), notamment en matière de droit à l'emploi . A noter que ce texte n'oblige nullement un Etat à modifier sa législation. Au contraire, la directive permet d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables, « dans la mesure où elles sont compatibles ».

La directive est applicable uniquement au ressortissant d'un Etat tiers et à l'apatride qui dépose une demande d'asile, à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, tant qu'il est autorisé à demeurer sur le territoire en cette qualité, ainsi qu'aux membres de sa famille . Elle ne s'applique ni au demandeur d'asile diplomatique ou territorial ni au bénéficiaire de la protection temporaire (3). Sauf en cas de rétention à la frontière, le demandeur d'asile doit recevoir, dans les trois jours après le dépôt de sa demande, un certificat à son nom, attestant de son statut. Il doit également être informé, dans un délai maximal de 15 jours, des avantages dont il bénéficie et des obligations qu'il doit respecter. De même, il doit recevoir une information sur les organisations à même de lui offrir une assistance juridique spécifique ou susceptibles de l'aider, y compris en matière médicale.

Le demandeur peut circuler, en principe, librement sur le territoire de l'Etat membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone qui lui est fixée. Il peut être tenu de résider dans un lieu précis pour des raisons juridiques, d'ordre public ou pour bénéficier de l'aide publique. L'Etat membre doit en effet « faire en sorte » que le demandeur d'asile ait accès à certaines conditions matérielles d'accueil. L'octroi de ces dernières, en nature ou sous forme d'allocations financières, peut être lié à une condition de ressources, à une contribution du demandeur, ou à la condition d'une résidence dans un lieu déterminé. Les enfants mineurs bénéficient de l'accès au système éducatif suivant les règles de droit commun. L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement . L'accès aux soins médicaux nécessaires doit être facilité, au minimum pour les soins urgents et le traitement essentiel des maladies. Une assistance médicale doit être apportée aux demandeurs ayant des besoins particuliers (femmes enceintes, mineurs non accompagnés, malades mentaux, victimes de tortures ou de violences...) . Le bénéfice des conditions d'accueil - à l'exception des soins médicaux d'urgence - peut être retiré ou limité dans plusieurs cas, notamment : abandon du lieu de résidence désigné, non-réponse aux demandes d'information, non-présentation aux convocations, dissimulation de ressources financières. Toute décision doit être prise, au cas par cas, objectivement et impartialement, motivée et fondée exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée.

Enfin, plusieurs dispositions concernent les travailleurs sociaux. Ceux présents dans les centres d'hébergement doivent avoir reçu une formation appropriée et sont tenus par le devoir de confidentialité sur toute information dont ils ont eu connaissance dans leur travail. Quant aux conseillers juridiques des demandeurs d'asile, qu'ils soient représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou agents des organisations non gouvernementales habilitées, ils ont accès aux centres d'hébergement et autres locaux sous réserve de motifs de sécurité. De façon générale, l'Etat doit d'ailleurs veiller à ce que le niveau des conditions d'accueil des réfugiés « fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle appropriés ». Des ressources nécessaires doivent être allouées. Les autorités et autres organisations chargées de mettre en œuvre la directive devront avoir une formation de base utile.

Ce texte doit être transposé en droit français au plus tard le 6 février 2005   (4).

(Directive n° 03/9 du 27 janvier 2003, J.O.U.E. L 31 du 6-02-03)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2138 du 22-10-99.

(2)  Voir ASH n° 2182 du 29-09-00.

(3)  Voir ASH n° 2227 du 07-09-01.

(4)  Pour mémoire, le gouvernement a annoncé une réforme du droit d'asile pour 2004 - Voir ASH n° 2278 du 27-09-02.

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