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LA LOI DE FINANCES POUR 2003

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Dans un contexte de rigueur budgétaire, le gouvernement Raffarin a limité, dans le budget 2003, les cadeaux fiscaux aux ménages. Tout juste a-t-il prévu quelques mesures en direction des familles.

La fiscalité des ménages (Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, J.O. du 31-12-02, et instruction n° 16 du 27 janvier 2003, B.O.I.5 B-6-03)

Tenir des promesses électorales coûteuses sans aggraver un déficit de départ important, le tout en faisant face à une conjoncture morose. Telle était l'équation budgétaire compliquée à laquelle le gouvernement Raffarin était confronté pour son premier budget. Dans ce contexte, la loi de finances pour 2003, votée le 18 décembre par les parlementaires, ne contient pas de mesures spectaculaires en faveur des ménages.

Comme prévu, l'impôt sur le revenu, déjà abaissé de 5 % cette année dans le cadre du collectif budgétaire d'été (1), est très légèrement allégé (- 1 %). Ce qui se traduit par une diminution générale des taux du barème.

Créée en 2001, la prime pour l'emploi est reconduite mais ne poursuit pas la montée en charge quiétait programmée lors de l'adoption du dispositif (2). Son barème est simplement réactualisé en fonction de l'évolution de l'indice des prix. Le gouvernement a voulu toutefois renforcer le caractère incitatif de la mesure pour les travailleursà temps partiel, en réévaluant légèrement la prime pour cette catégorie de contribuables.

La loi comprend également un certain nombre de mesures en faveur des familles : le montant de l'abattement sur les donations consenties par les grands-parents à chacun de leurs petits-enfants pour la perception des droits de mutationà titre gratuit entre vifs est ainsi doublé. Et le plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié àdomicile est relevé, de façon progressive. Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2002 (3) relatives à la fiscalitédes ménages sont également présentées dans ce dossier.

A noter : les dispositions de la loi de finances relatives aux différentes mesures à caractère social, à l'emploi, au logement et aux anciens combattants seront présentées dans un prochain numéro.

I - L'ACTUALISATION DU BARèME DE L'IMPôT SUR LE REVENU ( loi de finances, art. 2-I-1° )

Pour l'imposition des revenus de 2001, une baisse d'impôt de 5 % a déjà bénéficié à tous les redevables, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi. Pour 2003, la loi de finances prévoit un allégement supplémentaire de 1 %. Conséquence : les taux applicables pour les revenus de 2002 sont diminués, en définitive, de 6 % par rapport à ceux de 2001. Les deux premiers taux d'imposition du barème sont ainsi ramenés de 7,5 % à 7,05 % et de 21 %à 19,74 %. Et le taux marginal supérieur de l'impôt passe sous la barre symbolique des 50 %, pourêtre porté à 49,58 %.

Le barème de l'impôt et des seuils associés est par ailleurs actualisé suivant l'évolution prévue de l'indice des prix hors tabac en 2002, soit + 1,7 %.

Barème applicable en 2003 pour les revenus 2002
II - LES CONSÉQUENCES DE L'ACTUALISATION SUR DIFFÉRENTS SEUILS

De nombreux seuils sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt, soit 1,7 %.

A - Le quotient familial (art. 2-I-2°)

1 - LE PLAFONNEMENT DE DROIT COMMUN

a - Limite d'effet du quotient familial

Le quotient familial vise à corriger la progressivitédu barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

A la part attribuée aux contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (4), ou aux parts allouées aux personnes mariées faisant l'objet d'une imposition commune, s'ajoutent une ou des demi-parts additionnelles variables selon le nombre d'enfants àcharge (5).

A noter : les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) font l'objet d'une imposition commune pour les revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du PACS.

L'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts additionnelles. Pour l'imposition des revenus de 2002, son plafond est fixé à 2 051  €pour chaque demi-part additionnelle (code général des impôts [CGI], art. 197-I modifié). Toutes les demi-parts sont concernées, qu'il s'agisse de celles liées aux enfants ou de celles spécifiques aux invalides et aux anciens combattants.

b - Montant maximum de la réduction d'impôt complémentaire

La réduction d'impôt complémentaire, octroyée à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial - veuves, invalides et anciens combattants - est égale au maximumà 580  € pour chacune de ces demi-parts (CGI, art. 197-I modifié).

L'avantage en impôt procuré par chaque demi- part supplémentaire est plafonné à 2 631  € soit 2 051 € + 580 €.

Sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les contribuables bénéficiaires de demi-parts accordées du fait des situations suivantes :

 être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou de victimes de guerre ou pour accident du travail d'au moins 40 % ;

 être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

 être âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre  ;

 être veuve âgée de plus de 75 ans d'une personne titulaire de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre ;

 avoir à charge une ou plusieurs personnes (enfants ou tierce personne vivant sous son toit) titulaires de la carte d'invalidité prévue àl'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

 être célibataire, divorcé, séparé ou veuf sans personne à charge et avoir élevé un ou plusieurs enfants dont le dernier, vivant ou décédé après l'âge de 16 ans, est ou aurait étéâgé de moins de 27 ans au 31 décembre 2002.

2 - LES PLAFONNEMENTS SPÉCIFIQUES

a - Personnes seules ayant au moins un enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ayant au moins un enfant à charge et ne vivant pas en concubinage bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les personnes mariées, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces parents isolés, l'avantage maximal en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité globalementà 3 549  € pour les deux premières demi-parts additionnelles correspondant au premier enfant àcharge (CGI, art. 197-I modifié).

b - Personnes seules n'ayant plus d'enfantsà charge

Le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire au titre d'enfants majeurs ou décédés, accordée aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées, est porté à 980  € dès lors que le dernier enfant est ou aurait été, au 31 décembre 2002, âgé d'au moins 27 ans (enfant né au plus tard en 1975) (CGI, art. 197-I modifié).

B - Les déductions pour enfants majeursà charge

1 - L'ABATTEMENT ACCORDé PAR ENFANT MARIé (art. 2-II )

D'une manière générale, un enfant marié, quel que soit son âge, est imposé distinctement du foyer de ses parents, sous son propre nom. Exceptionnellement, il peut bénéficier du régime de rattachement sur option prévu à l'égard des enfants majeurs célibataires.

Pour les enfants ayant fondé un foyer distinct, cette règle est globale et concerne tous les membres du foyer. Le contribuable intéressé bénéficie ainsi, non pas d'une majoration du quotient familial, mais d'un abattement sur le revenu imposable au titre de chacune des personnes rattachées.

Son montant est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d'imposition de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu. C'est donc par coordination avec la modification de ces derniers que l'abattement est relevé à 4 137  (CGI, art. 196-B modifié).

2 - LES PENSIONS ALIMENTAIRES

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions :

 répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs àl'obligation alimentaire ;

 ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est la même que celle déterminée pour l'abattement accordé par enfant marié (CGI, art. 156-II-2° inchangé). Elle est donc de 4 137  € par enfant majeur pour les revenus 2002. Lorsque l'enfant est marié, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 8 274  €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune ménage.

Cette limite s'applique également pour le ou les parents justifiant participer seul (s) à l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui même chargé de famille, et ce quel que soit le nombre de petits-enfants.

A noter : lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents, ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction de la pension alimentaire.

C - L'assujettissement aux acomptes provisionnels

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas 301  € seront dispensés, en 2003, du versement des tiers provisionnels.

D - Les limites d'exonération pour les contribuables aux revenus modestes

Une exonération d'impôt s'applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Son montant varie selon l'âge du bénéficiaire :

 les personnes de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu annuel n'excède pas 7 380 € ;

 les personnes de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu ne dépasse pas 8 060  €.

La déduction des frais funéraires de l'actif de la succession

Le montant des frais funéraires susceptibles d'être déduits de l'actif de la succession est portéde 910 € à 1 500 (loi de finances, art. 14) . En outre, l'exigence de présentation de pièces justificatives est supprimée. Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes àcompter du 1er janvier 2003.

E - L'abattement en faveur des personnesâgées ou invalides

Les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2002 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égaleà :

  1 618 € si leur revenu n'excède pas 9 960 ;

  809 € si leur revenu est compris entre 9 960 € et 16 090 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

F - Les frais d'accueil des personnes de plus de 75 ans

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou, même, personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi des allocations supplémentaires mentionnées àl'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécuritésociale (ex-FNS), soit pour une personne seule 6 997,74  € et 12 257,01 €pour un ménage en 2002.

La déduction opérée par le contribuable ne peut cependant pas dépasser, par bénéficiaire, l'évaluation forfaitaire des avantages en nature (nourriture et logement) retenue en matière de sécurité sociale, soit 2 862  € pour l'année 2002.

G - L'abattement de 10 % sur les traitements et salaires…

1 - LE CAS GÉNÉRAL

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté à 370 € pour les revenus de 2002 (CGI, art. 83-3° inchangé). Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 12 437  €.

2 - LE PLANCHER SPÉCIFIQUE POUR LES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE

Le plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels, créé en 1998 en faveur des chômeurs de longue durée en recherche d'emploi, passeà 811(CGI, art. 83-3°inchangé). Ce minimum spécifique plus élevéconcerne les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi àl'ANPE depuis plus de un an.

A noter : la déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables.

H - …et sur les pensions et retraites

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d'un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l'âge du contribuable et même si celui-ci continue àexercer une activité professionnelle (CGI, art.158-5A, al. 2 inchangé).

Le montant minimum de l'abattement est relevé à 328  € par pensionné ou rentier pour l'imposition des revenus 2002. Le plafond est porté à 3 214  € par foyer fiscal (CGI, art.158-5° inchangé).

I - Le plafond de l'abattement de 20 % sur les salaires, pensions et rentes

Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond de celui-ci est porté à 113 900  € pour l'imposition des revenus de 2002 (CGI, art. 158-5°).

J - Les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté

Les dons effectués par des particuliers aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuentà favoriser leur logement ouvrent droit àla réduction d'impôt dite« Coluche ». Elle est égale à60 % du montant des versements retenus dans une limite revalorisée chaque année. La loi de finances de l'année dernière a prévu qu'à compter de l'imposition des revenus de 2002 ce relèvement se fait dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements (6). Le montant indexé étant arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Le plafond des dons effectués en 2002 est ainsi porté à 407  €, montant résultant du relèvement de la première tranche du barème applicable aux revenus de 2001 (+ 1,6 %). Il devrait, pour les dons versés en 2003, s'élever à 414  €, compte tenu du barème de l'impôt pour les revenus de 2002 (+ 1,7 %).

K - Les salaires des apprentis

Les salaires versés aux apprentis en 2002 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction ne dépassant pas 7 380  €. Un montant identique à celui de la limite d'exonération prévue pour les personnes aux revenus modestes âgées de moins de 65 ans (CGI, art. 81 bis inchangé).

L - Les chèques-vacances (art. 106)

Le plafond de ressources permettant aux salariés d'acquérir des chèques-vacances est actualisé chaque année, en principe, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Mais pour la deuxième année consécutive, il est réévalué à un niveau supérieur àcelui qui aurait résulté de l'application du mécanisme d'indexation.

La loi de finances pour 2003 porte ainsi à 16 320  € le plafond de ressources pour la première part de quotient familial et à 3 785  € la majoration par demi- part supplémentaire. Une revalorisation qui s'applique donc au revenu de référence retenu pour les chèques-vacances attribués depuis le 1er janvier 2003 (revenu de l'année 2002).

Signalons, par ailleurs, que la loi de finances rectificative de 2002 assouplit les conditions d'exonération de cotisations sociales de l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés (loi de finances rectificative pour 2002, art. 77).

M - L'aide juridictionnelle

Les plafonds de ressources pris en compte pour l'admissionà l'aide juridictionnelle sont revalorisés de 1,7 % à compter du 1er janvier 2003. Rappelons qu'ils sont fixés à (7)  :

  816  € par mois pour l'aide totale ;

  1 223  € par mois pour l'aide partielle.

Quant à la majoration pour charges de famille, elle est de 93  €.

La déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants

Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs ascendants. La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible est déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été effectués. Précision de la direction générale des impôts (8)  : ceux qui ont demandé à bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à la résidence d'un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance (jusqu'au 31 décembre 2003) ou de l'allocation personnalisée d'autonomie selon le cas, ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d'être servies au profit dudit ascendant.

N - Le mécanisme de la décote (art. 2-I-3°)

Les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation ou leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à une certaine limite.

Une limite relevée de 1,7 % pour l'imposition des revenus de 2002. Les intéressés se verront ainsi appliquer une décote si leur cotisation d'impôt, après application du mécanisme du quotient familial est inférieure à 772 €. Cette décote étant égale àla différence entre 386 € et la moitié de leur cotisation d'impôt (CGI, art. 197-I-4 modifié).

O - Le minimum de perception

Le minimum de perception est le montant en deçà duquel la cotisation d'impôt sur le revenu, après, le caséchéant, décote et imputation des réductions d'impôts (mais avant imputation de l'avoir fiscal et deséventuels crédits d'impôt) n'est pas mise en recouvrement. Pour 2003, ce seuil est maintenu à 61 €.

III - LA PRIME POUR L'EMPLOI (art. 3)

Créée en 2001 (9), la prime pour l'emploi est reconduite mais ne poursuit pas la montée en charge qui était programmée lors de l'adoption du dispositif. Ses limites et seuils sont simplement réactualisés en fonction de l'évolution de l'indice des prix. Le gouvernement Raffarin a voulu toutefois renforcer le caractère incitatif de la mesure pour les travailleursà temps partiel, en réévaluant légèrement la prime pour cette catégorie de contribuables.

Calcul de la prime et majoration pour personnes à charge 

A - La revalorisation des seuils et limites

1 - LE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

La personne qui souhaite bénéficier de la prime pour l'emploi doit respecter un certain nombre de conditions de ressources. Ainsi, son revenu fiscal de référence -qui s'entend de l'ensemble des revenus de ce dernier, qu'il ait des revenus d'activité ou non - ne doit désormais pas excéder (CGI, art. 200 sexies modifié)  :

  11 972  € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ;

  23 944  € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune.

Ces deux limites sont majorées, pour chaque demi- part qui s'ajoute à une part (personne seule) ou à deux parts (couples mariés soumis à imposition commune) de 3 308  €.

2 - LES REVENUS D'ACTIVITÉ

a - Travailleurs à temps plein

Pour être éligible à la prime pour l'emploi, le montant des revenus d'activité de chaque personne susceptible, dans le foyer fiscal, d'en bénéficier, ne doit être ni inférieur à 3 265 €, ni supérieur à 15 235(CGI, art. 200 sexies I-B-1° modifié).

Une limite portée à 23 207 € pour les personnes soumises à imposition commune, si l'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 €.

b - Travailleurs à temps partiel

Pour les travailleurs à temps partiel, l'appréciation des limites relatives au calcul de la prime pour l'emploi- 15 235 € et 23 207 € - s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus. Une opération qui ne concerne pas le seuil de 3 265 €, qui est un minimum de revenu à percevoir pour ouvrir droit à la prime. Concrètement, cette conversion résulte de la multiplication des revenus d'activité par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou au cours des périodes d'activité, ou le rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours d'activité.

Par ailleurs, pour l'imposition des revenus de 2002, la prime versée aux travailleurs à temps partiel est augmentée .

Les conséquences fiscales de la résidence alternée (loi de finances rectificative, art.30)

La loi du 4 mars 2002 relative à l'autoritéparentale (11) a inscrit la résidence alternée dans le code civil. La loi de finances rectificative pour 2002 (12) en a tiré les conséquences au plan fiscal, en particulier s'agissant des dispositions régissant la détermination du quotient familial. Les modifications entreront en vigueur pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er  janvier 2003.

Actuellement, l'enfant mineur dont les parents sont séparés ou divorcés ne peut être comptéà charge que de l'un de ses parents, de sorte qu'en cas de résidence en alternance au domicile de l'un et de l'autre, un seul des parents peut bénéficier d'une majoration de son quotient familial au titre de l'impôt sur le revenu. Le Conseil d'Etat, dans un avis du 14 juin 2002 (13) , a admis que lorsque la charge effective est répartie de façon égale, le bénéfice du quotient familial est attribué àcelui des parents désigné par la convention judiciaire ou, en son absence, est réputée répartie àparts égales entre les parents. Le législateur a reprisà son compte le principe de partage de l'avantage fiscal posé par la Haute Juridiction.

La nouvelle définition de la charge d'entretien

A défaut de dispositions spécifiques, seront considérés comme étant à charge les enfants ou les personnes dont le contribuable assume l'entretien à titre exclusif ou principal, le fait de verser une pension alimentaire ne suffisant pas à faire considérer que le contribuable assure cette charge (CGI, art. 193 ter nouveau) . Les parents qui font l'objet d'une imposition séparée àla suite d'un divorce, d'une rupture de PACS ou d'une séparation, et qui supportent, en cas de résidence alternée de leurs enfants mineurs à leurs domiciles respectifs, leur charge pendant ces périodes, bénéficieront dès lors d'une majorationéquivalente de leur quotient familial.

Le critère d'attribution des majorations de quotient familial sera celui du lieu de résidence des enfants. La présence d'une convention homologuée par le juge, d'une décision judiciaire ou de l'accord des parents pourra toutefois remettre en cause cette répartition du quotient familial.

Les conséquences pour l'application du quotient familial

En cas de résidence alternée, les enfants ouvriront droit pour  chacun des parents à des majorations de quotient familial (14) diminuées de moitié par rapport à celles attachées aux enfants dont la charge est assumée à titre principal ou exclusif.... ... Conséquence : ces enfants ouvriront droit à une majoration du quotient familial de (CGI, art. 194 modifié)  :

  0,25 part pour chacun des deux premiers enfants et de 0,5 à partir du troisième, lorsque, par ailleurs, le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

  0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque, par ailleurs, le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

  0,5 part pour chacun des enfants, lorsque, par ailleurs, le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Et si l'un des enfants en résidence alternée est titulaire d'une carte d'invalidité, il donnera droit à un quart de part supplémentaire.

Le quotient familial des parents séparés ou divorcés sera, par ailleurs, s'ils vivent seuls, de 0,25 part pour un seul enfant ou 0,5 si les enfants sont au moins deux, lorsque les intéressés entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent (CGI, art. 194 modifié) .

Les autres mesures de coordination

En choisissant de partager les majorations de quotient familial, les parents séparés qui gardent alternativement leurs enfants partageront également les réductions et crédits d'impôts divers liés à ces enfants.

La répartition de l'avantage fiscal entre les deux parents dans tous les cas où il est fait mention d'enfants à charge est ainsi redéfinie, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003, pour la réduction d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants (CGI, art. 199 quater modifié) , le rattachement d'enfant chargé de famille (CGI, art.196 B modifié) , la réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (CGI, art. 199 quater F modifié) , la majoration pour enfant à charge du montant des primes d'assurances prises en compte pour le calcul de la réduction au titre de l'assurance vie (CGI, art. 199 septies modifié), la réduction d'impôt liée aux intérêts payés pour l'acquisition d'une résidence principale (CGI, art. 199 sexies modifié) , ou encore la prime pour l'emploi (CGI, art. 200 sexies modifié) .

Il en va de même pour la taxe d'habitation (CGI, art. 1417 modifié) pour laquelle les modifications introduites par le législateur n'entreront toutefois en application qu'à partir de l'imposition établie au titre de 2004.

3 - LES VALEURS NÉCESSAIRES AU CALCUL DE LA PRIME

La prime proprement dite, c'est-à-dire hors majoration, se calcule sur la base du revenu d'activité perçu par chacun des membres du foyer fiscal dès lors que ce revenu, après avoir été converti en base annuelle, est compris entre 3 265  et 15 235  € et que le revenu de l'ensemble du foyer n'excède pas les seuils précédemment évoqués, exprimés en termes de revenu fiscal de référence.

Elle est égale à 4,4 % du revenu déclaré en 2002, lorsque ce dernier est compris entre 3 265  et 10 882  (CGI, art. 200 sexies II-2° nouveau).

De plus, si le revenu déclaré est compris entre 10 882  et 15 235  €, la prime sera égale à 11 % de la différence entre 15 235 € et le montant de ce revenu.

Ce doublement ne concerne que la prime proprement dite et non pas la majoration prévue en faveur des couples dont un seul conjoint travaille ou celle prévue au titre des enfantsà charge.

4 - LES MAJORATIONS

Les majorations correspondent à la prise en compte des conditions de vie de l'ensemble du foyer et des charges de famille. Leur champ est plus large que celui de la prime proprement dite, dans la mesure où elles sont versées, non seulement aux foyers éligibles à la prime proprement dite, maiségalement aux foyers ayant un seul revenu d'activité, c'est-à-dire aux couples mariés dont un seul membre exerce une activité (foyer mono-actif) et aux célibataires, divorcés ou veufs, dont le revenu d'activité est compris entre 15 235  et 21 764  €.

a - Majoration pour les foyers ayant un seul revenu d'activité

Une majoration forfaitaire de 79  € est prévue en faveur des couples dont un seul des membres exerce une activité professionnelle (CGI, art. 200 sexies II-A modifié). Elle est également versée lorsque le conjoint perçoit un revenu annexe inférieur à 3 265  €.

Ces mêmes couples bénéficient d'une primeégale à cette majoration - soit 79 €- lorsque le revenu d'activité professionnelle du membre du couple qui exerce une activité est compris entre 15 235  et 21 764  €.

Elle fait ensuite, entre 21 764 € et la limite de son attribution ( 23 207  €), l'objet d'une diminution avec un coefficient de 5,5 %. La prime est alorségale à 5,5 % de la différence entre 23 207 € et le montant des revenus d'activitéprofessionnelle de l'intéressé.

b - Majoration pour charges de famille

Pour tenir compte des charges de famille, une majoration de 32  € par personne à charge (enfant mineurs ou infirmes, personnes titulaires de la carte d'invaliditévivant sous le toit du contribuable, enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents) est également accordée. Elle est portée à 64  € pour le premier enfant à charge des parents isolés.

En outre, une majoration forfaitaire pour charges de famille, indépendante du nombre d'enfants, égale à 64  € pour les parents isolés età 32  € pour les couples, est prévue pour ces foyers dont l'un des membres n'exerce aucune activitéprofessionnelle ou exerce une activité le conduisant àpercevoir moins de 3 265  € et dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 15 235  et 23 207  €.

A noter : le montant total versé à un foyer ne peut être inférieur à 25  (CGI, art. 200 sexies IV modifié).

B - L'augmentation de la prime pour les travailleurs à temps partiel

Le gouvernement a voulu faire un geste en direction des travailleurs à temps partiel en augmentant, pour l'imposition des revenus de 2002, la prime versée àcette population. « L'insuffisant bénéfice » du dispositif pour les travailleurs à temps partiel nécessitait, explique le député (UMP) Gilles Carrez, « une refonte de la prime afin de mieux prendre en compte les besoins d'un public peu incité jusqu'ici à reprendre le travail au vu du faible différentiel de revenus générés par le retour à l'activité » (Rap. A.N. n° 256, octobre 2002, Carrez, tome II).

Lorsque le coefficient de conversion est supérieur ouégal à 2 - ce qui correspond, pour les salariés, aux personnes travaillant entre 546 heures et 910 heures annuellement, c'est-à-dire occupant un emploi àtemps partiel compris entre 30 % d'un temps plein et un mi-temps -, le montant de la prime résultant du calcul opéré est ainsi majoré de 45 %.

De même, lorsque le coefficient de conversion est inférieur à 2 et supérieur à1- c'est-à-dire quand les personnes occupent un emploià temps partiel supérieur à un mi-temps -, le montant de la prime résultant du calcul est multipliépar un coefficient de 0,55. La prime est alors égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculée sur le revenu converti en équivalent temps plein.

IV - DES MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES

A - La réduction pour l'emploi d'un salarié à domicile (art. 8)

Les contribuables qui emploient un salarié à domicile, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire (15), pour exécuter des tâches ménagères ou à caractère familial (garde d'enfant, soutien scolaire, aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, etc.), bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses engagées dans une limite qui était fixée jusqu'à présent à :

 6 900 € par an dans le cas général ;

Les frais de garde des jeunes enfants (loi de finances rectificative, art. 31)

Répondant aux vœux de Bruxelles et pour mettre en conformité la législation française au droit communautaire, la loi de finances rectificative pour 2002étend le bénéfice de la réduction d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants aux sommes verséesà des personnes ou établissements situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne (CGI, art.199 quater D, al. 3 modifié) . Sous réserve, précise le législateur, que ces personnes ouétablissements soient soumis à une réglementation équivalente à celle appliquée en France.

Cette mesure devrait bénéficier notamment aux parents résidant en France à proximité d'une frontière et faisant garder leurs enfants dans un autre Etat membre.

Pour mémoire, la réduction d'impôt accordée est égale à 25 % des dépenses engagées, dans la limite de 2 300par enfant.

Une instruction fiscale viendra présenter prochainement le dispositif.

 13 800 € pour les contribuables qui étant eux-mêmes invalides ou ayantà leur charge une personne invalide, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.

La loi de finances pour 2003 porte le plafond général de 6 900 € à 7 400 € pour l'imposition des revenus de 2002 (dépenses payées en 2002) et à 10 000 € à compter de l'imposition des revenus de 2003 (dépenses payées àcompter du 1er janvier 2003) (CGI, art. 199 sexdecies 1°, al. 3 modifié). La réduction maximum de l'impôt sur le revenu payable en 2003 sera donc de 3 700 €, et atteindra 5 000 € pour l'impôt sur le revenu exigible en 2004. Pour le député (UMP) Gilles Carrez, ce relèvement permet « à la fois de favoriser l'emploi dans le secteur des services domestiques et de lutter contre le travail non déclaré » (Rap. A.N. n° 256, octobre 2002, Carrez, tome II).

Pour mémoire, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le salaire net ainsi que les cotisations salariales et patronales effectivement versées par l'employeur, ou le montant des sommes facturées par l'organisme au titre de la prestation de services, s'il s'agit d'un emploi indirect. Doivent être déduites du montant àretenir les allocations ou indemnités de toute origine versées au contribuable pour l'aider à supporter les frais d'emploi d'un salarié - comme l'allocation de garde d'enfant à domicile  (AGED)  -, à l'exclusion des sommes versées par les comités d'entreprise aux salariés autres que les mandataires sociaux.

A noter : le plafond des dépenses ouvrant droità la réduction d'impôt reste fixé à13 800 € pour les contribuables invalides ou ayantà leur charge une personne invalide.

B - L'abattement en faveur des donations aux petits-enfants (art. 12)

Les donations consenties par chaque grand-parent à chacun de ses petits-enfants ouvraient droit, jusqu'à présent, à un abattement de 15 000 € sur chacune des parts pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Un avantage fiscal que le législateur a jugé trop peu incitatif. La loi de finances pour 2003 double ainsi le montant de l'abattement, désormais fixé à 30 000 (CGI, art. 790 B modifié). « La transmission d'un patrimoine supérieur à 15 000 par les grands-parents à leurs petits-enfants permettra à ceux-ci d'allouer la donation reçue, non seulement à leur consommation courante, mais les autorisera, au-delà, à mettre en place un financement solide de leursétudes et à constituer un premier apport pour un investissement immobilier », explique le sénateur Philippe Marini (Rap. Sén. n° 68, novembre 2002, Marini, tome II). Le plafond de 30 000€ correspond, en outre, selon le sénateur, à 84 %des donations entre grands-parents et petits-enfants. Et paraît donc « de nature à renforcer la solidarité intergénérationnelle pour que les plus jeunes puissent réussir leur entrée dans la vie active ».

A noter : à défaut de précision dans le texte, on peut supposer que le relèvement du seuil s'applique aux donations consenties à compter du 1er janvier 2003.

V - LES RÉDUCTIONS ET EXONÉRATIONS DIVERSES

A - La réduction de la TVA aux servicesà la personne

La directive européenne du 22 octobre 1999 autorise les Etats membres à appliquer à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à certains services à forte intensité de main-d'œuvre. La loi de finances pour 2003 proroge de une année, jusqu'au 31 décembre 2003, le taux réduit de 5,5 % de la TVA pour les activités qui en bénéficiaient jusqu'à présent. C'est-à-dire les services d'aide à la personne ainsi que les travaux - autres que de construction ou de reconstruction - portant sur les locaux d'habitation.

Le gouvernement entend ainsi favoriser l'emploi et l'activité dans les secteurs intensifs en main-d'œuvre et faciliter la vie quotidienne des ménages.

Exonération et dégrèvement de la taxe d'habitation dans les DOM

Le plafond d'exonération ou de dégrèvement total de la taxe d'habitation dans les départements d'outre-mer est ainsi fixé :

 Guadeloupe, Martinique et Réunion, 8 337 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 991  pour la première demi-part supplémentaire et de 1 882  pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ;

 Guyane, 8 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 2 399  pour la première demi-part supplémentaire et de 1 882  pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième .

(Arrêté du 8 janvier 2003, J.O. du 25-01-03)

B - La taxe d'habitation

1 - L'EXONÉRATION ET LE DÉGRÈVEMENT TOTAL

a - Personnes concernées

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d'habitation :

 les titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les veuves et les veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas 7 046 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 882 €pour chaque demi-part supplémentaire (pour les DOM, voir encadré ci-dessous)  ;

 les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite ci-dessus ;

 les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), dès lors qu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint, ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale, ou encore des titulaires de l'allocation supplémentaire (ex-FNS)  ;

 les anciens bénéficiaires du RMI, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils cessent de percevoir cette allocation.

Depuis 1980, l'administration accorde également le bénéfice de cette exonération aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sous certaines conditions. Une pratique légalisée aujourd'hui par la loi de finances rectificative pour 2002 (CGI, art. 1414 I-1° bis nouveau). Au titre de 2003, l'exonération sera accordée aux seuls redevables dont le revenu de 2002 n'excède pas 7 046  € et pour la première part de quotient familial et 1 882  € par demi-part supplémentaire (pour les DOM, voir encadré ci-contre).

b - Simplification des modalités d'exonération et de dégrèvement

Le législateur a voulu automatiser, et donc simplifier, les modalités d'attribution de l'exonération ou du dégrèvement de la taxe pour les bénéficiaires de l'AAH et du RMI. Ainsi, désormais, les organismes débiteurs de ces deux aides sont tenus de fournirà l'administration fiscale (CGI, art. L. 98 A du livre des procédures fiscales modifié)  :

 la liste des titulaires de l'AAH au 1er janvier de l'année d'imposition ;

 celle des personnes auxquelles le RMI aété versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ;

 celle des personnes ayant cessé de percevoir le RMI au cours de l'année précédente.

Un arrêté devra prévoir les conditions dans lesquelles les organismes concernés fourniront ces informations à l'administration.

« L'inscription automatique des titulaires de l'AAH conduira vraisemblablement à augmenter légèrement le montant total des exonérations de la taxe d'habitation, puisque des personnes qui ne demandaient par le bénéfice de l'exonération dans le système déclaratif bénéficieront d'office de celle-ci dans le nouveau système », explique le sénateur (UMP) Philippe Marini (Rap. Sén. n° 97, décembre 2002, Marini). Quant aux bénéficiaires du RMI, ils pouvaient auparavant être contraints, dans certains cas, d'effectuer des démarches auprès des services fiscaux pour demander le dégrèvement auquel ils ont droit. Un problème qui disparaît donc désormais avec la transmission automatique des fichiers.

2 - LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE D'HABITATION

Pour les impositions établies en 2003, le plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de 2002 n'est pas supérieur à (16)  :

 en métropole, 16 567  € pour la première part de quotient familial, majoré de 3 871  €pour la première demi-part et de 3 045  € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire ;

 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 20 022  € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 248  € pour la première demi-part et 4 049  € pour la deuxième demi-part et 3 045  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

 en Guyane, 21 942  € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 248  €pour chacune des deux premières demi-parts, 3 618  € pour la troisième demi-part et 3 045  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Les redevables dont le montant de revenus n'excède pas ces plafonds bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 4,3 % du revenu de référence. Cette fraction est diminuée d'un abattement lié à la situation de famille, égal à 3 593  € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 038  €pour les quatre premières demi-parts et de 1 837  € pour chaque demi- part supplémentaire à compter de la cinquième. Ces limites sont par ailleurs majorées de :

 en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, 4 313  € pour la première part de quotient familial, augmenté de 1 038  € pour les deux premières demi-parts et de 1 837  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;

 en Guyane, 4 792  €pour la première part de quotient familial, majoré de 798  € pour les deux premières demi-parts et de 1 915  € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

Le montant du dégrèvement est réduit d'un montantégal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000 (CGI, art. 1414 A inchangé). Il ne peut être opéréà cette réduction si elle est inférieure à 15  €.

Olivier Songoro

Notes

(1)  Voir ASH n° 2273 du 23-08-02.

(2)  Voir ASH n° 2218 du 8-06-01.

(3)  Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, J.O. du 31-12-02.

(4)  Sont soumis à une imposition distincte : les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait, chacun disposant de revenus distincts.

(5)  Pour les couples mariés ou les veufs, s'ajoutent une demi- part pour chacune des 2 premières personnes à charge, une part entière pour chaque personne à partir de la troisième. Pour les contribuables célibataires ou divorcés, s'ajoutent une part entière pour la première personne à charge, une demi-part pour la deuxième et une part entière pour chaque personne à charge à partir de la troisième.

(6)  Voir ASH n° 2249 du 8-02-02.

(7)  Voir ASH n° 2293 du 10-01-03.

(8)  Instruction fiscale n° 12 du 21 janvier 2003, B.O.I. 5 B-3-03.

(9)  Voir ASH n° 2218 du 8-06-01.

(10)  Pour avoir droit aux majorations pour personnes à charge, il suffit qu'un seul des deux conjoints ait un revenu inférieur à 15 235  €.

(11)  Voir ASH n° 2259 du 19-04-02.

(12)  Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, J.O. du 31-12-02.

(13)  Voir ASH n° 2268 du 21-06-02.

(14)  Les contribuables ne pourront opérer aucune déduction pour les pensions alimentaires versées pour des enfants pris en compte pour la détermination de leur quotient familial (CGI, art. 156 II-2° modifié). Corrélativement, ces sommes ne seront pas imposables pour le parent qui les recevra (CGI, art. 80 septies modifié).

(15)  Organismes agréés (associations et entreprises de service aux personnes, associations intermédiaires rendant des services aux personnes) mais aussi organismes conventionnés à but non lucratif (centres communaux d'action sociale, associations d'aide à domicile agissant dans le cadre d'une convention avec un département ou un organisme de sécurité sociale, centres d'aide par le travail, ateliers protégés).

(16)  Arrêté du 8 janvier 2003, J.O. du 25-01-03.

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