Dans le cadre de l'élaboration du décret budgétaire prévu par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico- sociale (1), le délégué général de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (Unccas) souhaite que le plan comptable des établissements publics sociaux et médico- sociaux, appelé M 22, ne soit pas imposé aux établissements et services gérés par un centre communal d'action sociale (CCAS) ne faisant pas l'objet d'une tarification administrée. Et donc que ces structures voient leurs charges et leurs produits suivis au sein du budget principal du CCAS, ou d'un budget annexe, relevant de l'instruction budgétaire et comptable M 14.
En réponse, la direction générale de l'action sociale l'informe que la direction générale de la comptabilité publique « n'y est pas opposée » et qu'elle y est « aussi favorable », même si elle estime que l'Unccas mesure mal les conséquences de cette demande. Aussi lui rappelle-t-elle que la très grande majorité des établissements et services médico-sociaux bénéficient d'une tarification administrée, y compris, en vertu du dispositif transitoire prévu à l'article 5 de la loi sur l'allocation personnalisée d'autonomie (2), les foyers-logements. De fait, ces derniers « doivent avoir un budget annexe en M 22 dont le plan de compte prévoit bien les divers produits afférents à la dépendance et aux soins, ce qui n'est pas le cas de la M 14 ». Et ils sont aussi « appelés à signer une convention tripartite avant la fin 2006 qui les fera passer dans la tarification ternaire » des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). C'est pourquoi, elle attire l'attention de l'Unccas « sur le fait que les choix comptables d'un foyer-logement a pour conséquence de le faire opter sur son passage ou pas dans la réforme des EHPAD ». Enfin, les centres communaux d'action sociale sont également alertés sur les conséquences d'un regroupement, au sein d'un budget annexe unique, de plusieurs structures accueillant des personnes âgées, regroupement qui peut aussi rendre obligatoire la conclusion d'une convention tripartite.
(1) Voir ASH n° 2254 du 15-03-02.
(2) Voir ASH n° 2226 du 31-08-01.